TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202953_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2102062 en date du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par une lettre enregistrée le 10 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Rossler, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 2102062 à compter de la notification du présent jugement.
M. B fait valoir que malgré l'expiration du délai imparti pour procéder au réexamen de sa demande et au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement.
Par une ordonnance en date du 21 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2102062 du 16 avril 2021 précité.
Vu :
- le jugement n° 2102062 du 16 avril 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C,
-les observations de Me Rossler, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2102062 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, dans son article 2, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3. L'exécution du jugement du 16 avril 2021 comportait nécessairement l'obligation pour le préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B ainsi qu'il a été dit au point 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a d'ailleurs pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris de nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. B et n'a pas délivré une autorisation provisoire dans l'attente du réexamen. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 16 avril 2021 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 2102062 du 16 avril 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
V. C
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C.Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0625 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2202953_20221025