TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2202953_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, le préfet des Côtes-d'Armor défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C, et demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner M. C au paiement d'une amende dissuasive au titre des différentes infractions relevées d'occupation sans autorisation du domaine public portuaire, de défaut d'entretien du navire et de refus d'enlèvement du navire, en dépit des demandes répétées de l'administration ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. C de procéder à l'enlèvement du navire du domaine public dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et d'autoriser l'administration à l'expiration de ce délai de procéder d'office à l'enlèvement du navire aux frais et risques de M. C. Il soutient que : - en 2021, après avoir constaté qu'un navire de plaisance en état d'abandon était présent sur le port de plaisance de Saint-Brieuc-Le Légué, des agents de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor et des agents du bureau du port sont intervenus auprès du propriétaire ; plusieurs mises en demeure de payer les frais d'occupation de poste d'amarrage avaient été effectuées durant les années 2020 et 2021 par la Chambre de commerce et d'industrie auprès de M. C ; - par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 mars 2021, le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie a demandé à M. C de mettre un terme à cette situation avant le 30 avril 2021 ; - par une mise en demeure en date du 31 janvier 2022, l'adjoint au commandant du port lui a demandé de procéder aux opérations pour maintenir le navire en état de naviguer ou de faire mouvement dans un délai de 30 jours à compter du 1er février 2022 et l'a informé que, du fait de son absence de réaction, son contrat annuel d'occupation d'un poste d'amarrage pour l'année 2022 n'avait pas été reconduit ; - le 3 mars 2022, il a été procédé à la mise à terre sur ordre du navire ; - le 31 mars 2022, l'adjoint au commandant du port a dressé un procès-verbal de contravention à la police de grande voirie à l'encontre de M. C pour occupation sans autorisation du domaine public portuaire, défaut d'entretien du navire et refus d'enlèvement du navire en dépit des demandes répétées. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 31 mars 2022 ; - la notification du procès-verbal du 31 mars 2022 comportant citation à comparaître par courrier recommandé du 9 juin 2022 portant la mention " avisé et non réclamé " ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code pénal ; - le code procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. 1. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 5335-1 du chapitre V du même titre du code des transports, relatif à la conservation du domaine public dans les ports maritimes : " Le propriétaire et l'armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d'état de naviguer ou de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son enlèvement. ". Aux termes de l'article R. 5337-2 du code des transports : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ". 2. Ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 3. En outre, aux termes de l'article 11 du règlement d'exploitation du port de plaisance de Saint-Brieuc-Le Légué en date du 7 mai 2015 : " Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge doit fournir une copie du titre de navigation ainsi qu'une attestation d'assurance valide pour la durée du séjour couvrant au moins les risques suivants : - responsabilité civile ; () / - renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans le port ou dans les chenaux d'accès () ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce qu'il : - soit maintenu en bon état d'entretien, de navigabilité, de flottabilité, et de sécurité, - ne cause à aucun moment et en aucune circonstance, ni dommage aux ouvrages du port, ni aux autres navires, ni même à l'environnement ; - ne gêne pas l'exploitation du port. / La capitainerie et les agents portuaires peuvent mettre en demeure le propriétaire ou la personne qui en a la charge de faire cesser tout manquement à ces obligations en fixant un délai. Passé ce délai, ou d'office en cas d'urgence, il pourra être procédé à l'épuisement de l'eau, à la mise à terre du navire, ou son déplacement et le cas échéant, à son échouage, aux frais, risques et périls du propriétaire. () ". 4. En l'espèce il ressort des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 31 mars 2022, qu'a été constatée le même jour, la présence dans le port de Saint-Brieuc-Le-Légué, à l'état d'abandon, du navire dénommé " An'Jo ". Il résulte de l'instruction et notamment du contrat de réservation d'une place d'amarrage signé le 8 mars 2021 par M. C, des factures réglées par ce dernier pour une place d'amarrage au port de Saint-Brieuc-Le-Légué jusqu'en 2021 ainsi que d'une demande de réservation d'escale à terre pour le 3 mars 2022, que M. C avait la garde du navire en cause. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. C a maintenu ce navire au port de Saint-Brieuc-Le-Légué sans autorisation et dans un état de défaut d'entretien manifeste, et sans payer les frais d'occupation portuaire afférents, malgré les courriers des 22 mars et 15 novembre 2021 du directeur de la Chambre de commerce d'industrie des Côtes-d'Armor lui demandant de procéder au paiement de ses factures, l'injonction de quitter le port au plus tard le 31 décembre 2021, et la mise en demeure que lui a adressée l'adjoint au commandant du port de Saint-Brieuc-Le-Légué de procéder aux opérations nécessaires au maintien du navire en état de naviguer ou de faire mouvement dans un délai de 30 jours à compter du 1er février 2022. Ainsi, les faits reprochés à M. C étant constitutifs des infractions d'occupation sans titre et de défaut d'entretien du navire définies par les dispositions précitées du code des transports et du règlement du port de plaisance de Saint-Brieuc-Le Légué, et réprimées par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques et du code pénal, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C au paiement d'une amende de 900 euros. Sur l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6. Il y a lieu, dès lors, de condamner M. C à procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement du navire du domaine public, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder à l'enlèvement du navire aux frais, risques et périls du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 900 euros. Article 2 : M. C devra procéder à l'enlèvement de son navire du domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L'administration est autorisée, passé ce délai, à y procéder d'office aux frais et risques du contrevenant. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Côtes-d'Armor pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, signé F. BLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2202953_20230213