TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202953_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 octobre 2022, M. A B doit être entendu comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 21 septembre 2021 portant notification d'un retrait de point sur son permis de conduire ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui reconstituer les points sur son permis de conduire qu'il a obtenu lors de son stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 3 et 4 décembre 2021. Il soutient qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 3 et 4 décembre 2021 en vue de récupérer des points et qu'il n'a jamais été avisé de la perte de validité de son permis de conduire par une décision " 48 SI ". Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal : 1°) à titre principal, de constater l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'ensemble des conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être entendu comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 21 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul et lui a enjoint de le restituer, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qu'il a obtenus lors de son stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 3 et 4 décembre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 223-3 alinéa 5 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. Dans un tel cas, il appartient toutefois au titulaire du permis de conduire de démontrer par tous moyens la date à laquelle il a déménagé. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI du 21 septembre 2021, qui comportait l'énoncé des voies et délais de recours, a été adressée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception, présentée le 10 novembre 2021, et renvoyée à son expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Ce courrier a été envoyé au 7 chemin des Favelouns, 13780 Cuges les Pins, alors même que M. B, par la production d'un état des lieux de sortie de son ancien logement ainsi qu'un accusé d'enregistrement de changement d'adresse réalisé le 8 juin 2021 et la production de son certificat d'immatriculation comportant mention de sa nouvelle adresse, établit qu'il ne résidait plus à cette adresse, mais au 83 lotissement clos Saint Jacques à Orange (84100). Dans ces circonstances particulières, eu égard à la date à partir de laquelle il est ainsi justifié, par le requérant, de son adresse à Orange et quand bien même, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur, l'avis de réception de la poste du 10 novembre 2021 ne comporte pas la mention " destinataire inconnu à cette adresse ", la preuve de la notification régulière de la décision référencée " 48 SI " ne peut, en l'espèce, être regardée comme suffisamment apportée. Dans ces conditions, l'absence de notification régulière de cette décision n'ayant pas fait courir le délai de recours contentieux, la demande d'annulation de la décision référencée " 48 SI ", enregistrée le 3 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif, n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 233-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière ". D'autre part, selon les termes de l'article R. 233-8 du même code : " I.- La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu de stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () III.- L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple ; La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ". 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 3 et 4 décembre 2021, et que, par un courrier du 17 décembre 2021, le préfet de Vaucluse l'a informé que ce stage ne pouvait donner lieu à restitution de points dès lors que son permis de conduire n'était plus valide en raison de la décision référencée " 48 SI " notifiée le 10 novembre 2021. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, cette décision n'a pas été régulièrement notifiée au requérant. Il s'ensuit que la décision référencée " 48 SI " n'était pas opposable à M. B. Dans ces conditions, M. B restait titulaire de son permis de conduire à la date de son dernier jour de stage, le 4 décembre 2021, et était en droit, à l'issue dudit stage, d'obtenir la récupération de quatre points sur le capital de son permis de conduire. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision 48SI attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue au requérant quatre points sur son permis de conduire. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La decision référencée "48 SI" du 21 septembre 2021 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de M. B, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de restituer à M. B les points obtenus à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 3 et 4 décembre 2021, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202953_20230228