TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2202953_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 6 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Crancey. Il soutient que : - le local pour lequel il est assujetti n'est pas un local à usage d'habitation ; - il n'utilise pas le service d'enlèvement des ordures. Par des mémoires en défense, enregistré le 21 juin 2023 et le 24 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Castellani en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Castellani, magistrate désignée, a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une parcelle sise Z.I. Le Mousseau à Crancey, sur laquelle est édifié un bâtiment, pour lequel il a été assujetti, au titre de l'année 2022, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les rôles de cette commune, pour un montant de 92 euros. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe. 2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (). Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. / Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1382 E. / II. - Sont exonérés : Les usines, / Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, / III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune. / Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande. / 2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l'administration fiscale, avant le 1er janvier de l'année d'imposition, la liste des locaux concernés. / 3. Les exonérations visées aux 1 à 2 bis sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. / 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la propriété de M. B est soumise à taxe foncière sur les propriétés bâties, de sorte qu'elle est assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application de l'article 1520 du code général des impôts. Si M. B soutient que le caractère de local de stockage fait obstacle à cet assujettissement, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas soutenu, que le local en cause serait au nombre de ceux qui pourraient, en application de l'article 1521 du même code, bénéficier d'une exonération ou d'une réduction. 4. En second lieu, il résulte des articles 1520 et 1521 du code général des impôts que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d'être instituée en vertu de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus. La circonstance que le propriétaire d'un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie par le service éliminerait lui-même les déchets ménagers produits par cet immeuble, sans recourir à l'utilisation du service, n'est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d'assujettissement. Dès lors, M. B, qui ne soutient pas que le service ne fonctionne pas mais qu'il n'y recourt pas, n'est pas fondé à demander l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères litigieuses. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. La magistrate désignée, Signé A.-C. CASTELLANI La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2202953_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel