TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202954_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. C B, représenté par Me Azghay, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros à verser à Me Azghay, son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable. - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entache d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delamarre, présidente, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 29 décembre 1980, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 7 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. F E, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Clichy-sous-Bois, où réside M. B, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L.611-1 et L.611-3. De plus, l'arrêté mentionne expressément que l'intéressé, qui conserve des attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d'Ivoire. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation. Le moyen doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant se prévaut d'une erreur de droit, il n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en retenant à tort qu'il était célibataire, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit en concubinage avec Mme A, une compatriote, depuis 2018, il ressort du dossier que l'erreur de fait à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la concubine de M. B, de même nationalité, se maintient en France en situation irrégulière, de telle sorte que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant se prévaut d'une durée de présence ancienne et de ce qu'il vit maritalement avec une ressortissante ivoirienne, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est en situation irrégulière et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi qu'une partie de sa fratrie. En outre, l'expérience professionnelle qu'il invoque n'est pas suffisamment ancienne et pérenne. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts que l'arrêté attaqué poursuit. Par suite, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteure Mme Delamarre L'assesseur le plus ancien M. IsraëlLa greffière, Mme D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre autorité territorialement compétente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2202954_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel