TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202955_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, le centre hospitalier Emile Durckheim, représenté par Me Coulon, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise économique en vue de déterminer le préjudice pouvant résulter du surcoût supporté dans le cadre de la passation, en 2004, d'un marché public de restructuration du Centre Hospitalier intercommunal de Golbey, en raison de pratiques anticoncurrentielles sous la forme d'une entente illicite entre les sociétés Gerflor, Forbo Sarlino et Tarkett France, dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtements de sols, et de joindre à cette affaire avec celle portant le n° 2202957 émanant du centre hospitalier Robert Pax en raison de la connexité de ces affaires. Il soutient que : - l'affaire relève manifestement de la compétence de la juridiction administrative dès lors que celle-ci est compétente pour connaître de l'engagement de la responsabilité d'entreprises ayant participé à des pratiques anticoncurrentielles, quand bien même elles n'auraient pas de lien contractuel avec la personne publique ; - la mesure est utile au centre hospitalier afin de former son recours indemnitaire en disposant de tous les éléments lui permettant de chiffrer son préjudice, les seuls éléments en sa possession ne le permettant pas ; - l'article L. 481-2 du code de commerce établit une présomption irréfragable de faute en matière de pratique anticoncurrentielle ; - cette faute est imputable aux sociétés Tarkett, Forbo et Gerflor pour l'ensemble des griefs sur la totalité de la période ; - dès lors que l'entente est établie, il existe une présomption de causalité ; - le centre hospitalier a subi des surcoûts occasionnés par les ententes, un préjudice lié à l'absence de matériaux performants, des préjudices financiers et des frais liés à leur défense qu'il convient de chiffrer de manière contradictoire. Par un mémoire en défense enregistré 16 décembre 2022, la société Tarkett France, représentée par Mes Wachsmann et Sikorav, demande au tribunal de rejeter la demande de jonction ainsi que la requête du centre hospitalier Emile Durckheim. Elle soutient que : - la demande de jonction, dès lors que les deux instances sont pendantes devant deux juridictions distinctes, ne peut qu'être rejetée ; - les mesures sollicitées, fondées sur des présomptions issues de dispositions du code du commerce qui ne sont pas applicables au cas d'espèce, portent sur des questions de droit ne pouvant être confiées à un expert ; - la mission de l'expert ne peut porter sur la détermination d'une faute et d'un préjudice ; - le lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués fait manifestement défaut dès lors que le centre hospitalier, qui se fonde sur une présomption inapplicable, n'apporte aucun élément en ce sens ; - la mesure demandée ne présente pas d'utilité dès lors qu'il est demandé de déterminer le préjudice économique d'un autre centre hospitalier ; - à supposer qu'on puisse regarder ses écritures comme entachées d'une erreur de plume, le centre hospitalier est en mesure de chiffrer son préjudice ; - l'expert dont la société requérante demande la désignation ne pourra mener une telle mission de manière impartiale. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la société Gerflor, représentée par Me Seng, demande au tribunal de rejeter la demande de jonction présentée par le centre hospitalier Emile Durckheim, de rejeter sa requête et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de jonction est dépourvue de fondement ; - le centre hospitalier n'a pas de qualité ni d'intérêt à solliciter une expertise visant un autre centre hospitalier ; - la requête, qui transfère à l'expert le soin de trancher des questions de droit, est irrecevable ; - la requête du centre hospitalier est irrecevable dès lors qu'elle soulève des questions de fond qui excèdent la compétence du juge des référés, alors que le requérant doit démontrer la faute à l'origine du préjudice, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, et qu'il a saisi le juge du fond d'une action indemnitaire lui demandant de trancher les mêmes questions ; - la demande sollicitée est inutile dès lors que la juridiction administrative est incompétente, aucune des sociétés citées par l'entente n'ayant contracté avec le centre hospitalier ; - la demande sollicitée est inutile dès lors que le centre hospitalier a déjà chiffré son préjudice ; - l'expert dont la société requérante demande la désignation ne pourra mener une telle mission de manière impartiale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la société Forbo Salino, représentée par Me Vogel, conclut au rejet de la demande de jonction, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Emile Durckheim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la demande de jonction, qui porte sur des procédures distinctes passées par des établissements distincts, devra être rejetée ; - le juge administratif est incompétent dès lors que les liens entre la pratique anticoncurrentielle, qui est intervenue en dehors de toute procédure de passation d'un marché public, et le contrat public, sont bien trop indirects ; - le référé expertise est inutile dès lors que le juge du fond a été saisi ; - le centre hospitalier ne démontre pas l'utilité de la demande d'expertise en se fondant sur des dispositions inapplicables ; - le juge des référés ne peut statuer sur le fond du litige ; - la demande d'expertise, qui sollicite de l'expert qu'il se prononce sur des questions de droit, doit être rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 devenue définitive, l'Autorité de la concurrence a condamné les sociétés Tarkett France, Forbo Sarlino et Gerflor pour avoir participé à une entente anticoncurrentielle dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtements de sols résilients en France entre le 8 octobre 2001 et le 22 septembre 2011. L'Autorité de la concurrence a expressément relevé que ces pratiques illicites ont fait obstacle, sur la période de l'entente et dans le secteur considéré, à la libre fixation des prix, en permettant à leurs auteurs d'appliquer une politique tarifaire différente de celle qui aurait résulté du fonctionnement concurrentiel du marché. Au cours de cette période, le centre hospitalier Intercommunal de Golbey, devenu le centre hospitalier Emile Durckheim a conclu, le 25 mars 2004, un marché public relatif à la restructuration du centre hospitalier intercommunal de Golbey comprenant un lot n° 16 " sols souples " qui incluait la pose de revêtements de sol de marques Gerflor et Tarkett. Envisageant de rechercher la responsabilité des sociétés Tarkett France, Forbo Sarlino et Gerflor afin d'être indemnisé du préjudice financier qu'il impute à cette entente illicite, le centre hospitalier Emile Durckheim saisit le juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à prescrire une expertise économique en vue de déterminer le préjudice pouvant résulter du surcoût, supporté dans le cadre de ce marché, du fait de ces pratiques anticoncurrentielles. Sur la demande de jonction : 2. Par sa requête, le centre hospitalier Emile Durckheim demande au juge des référés de joindre sa demande aux conclusions formulées par le centre hospitalier Robert Pax dans le cadre de sa requête n° 2202957. Toutefois, les conclusions de la requête n° 2202957 présentent à juger de questions soulevées par un autre centre hospitalier relevant de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, de sorte que la requête a été renvoyée à cette juridiction par une ordonnance du 16 novembre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction présentée par le centre hospitalier requérant. Sur l'utilité de la demande d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont dispose le demandeur ou peut disposer le demandeur par d'autres moyens et, d'autre part, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier Emile Durckheim a saisi le tribunal administratif de Nancy, le 14 octobre 2022, d'une requête indemnitaire tendant à la condamnation solidairement les sociétés Tarkett France, Forbo Sarlino et Gerflor à lui verser, d'une part, la somme de 230 020,71 euros au titre des surcoûts, d'autre part la somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à la restriction apportée au progrès technique dans le domaine, enfin la somme de 53 248,30 euros au titre du préjudice financier lié à l'évolution du coût de la vie. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête indemnitaire, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête du centre hospitalier Emile Durckheim doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Gerflor et Forbo Sarlino présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction présentée par le centre hospitalier Emile Durckheim. Article 2 : La requête du centre hospitalier Emile Durckheim est rejetée. Article 3 : Les conclusions des sociétés Gerflor et Forbo Salino présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Emile Durckheim, à la société Tarkett France, à la société Gerflor et à la société Forbo Sarlino. Fait à Nancy, le 28 mars 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5428 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2202955_20230328
Données disponibles
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- Résumé officiel