TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2202956_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. E C, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : •le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; •cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation •elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Brey, qui a repris les faits, conclusions et moyens exposés dans la requête, en concluant par ailleurs à l'annulation des arrêtés d'assignation à résidence pris les 6 et 7 février 2023 par les moyens tirés du défaut de base légale, ces arrêtés ayant été pris pour assurer l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale, et du caractère disproportionné des modalités de contrôle qu'ils définissent ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense en concluant en outre au rejet des conclusions soulevées à l'audience à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par Me Brey a été enregistrée le 14 février 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1985, est entré clandestinement en France en juillet 2010. Il y a sollicité en vain la reconnaissance du statut de réfugié mais a cependant obtenu, en avril 2012, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an pour raisons de santé. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 5 décembre 2013, comportant en outre une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée. Il a sollicité en octobre 2021 le bénéfice d'une mesure d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022, pris après consultation de la commission départementale du titre de séjour, le préfet de la Côte-Or a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office. M. C a ensuite été assigné à résidence par un arrêté du même préfet du 6 février 2023 modifié le lendemain. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la compétence du président du tribunal statuant seul : 3. M. C ayant fait l'objet, en cours d'instance, d'une mesure d'assignation à résidence, en vertu d'arrêtés du préfet de la Côte-d'Or des 6 et 7 février 2023, l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que contre la mesure d'assignation à résidence, relève, en vertu du second alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la compétence du président du tribunal ou du magistrat désigné à cet effet, statuant seul dans les conditions prévues par les articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. En revanche, il n'appartient pas à ce magistrat de statuer sur les conclusions visant le refus de séjour non plus que sur les demandes accessoires dont elles sont assorties, qui doivent dès lors être renvoyées à la formation de jugement compétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence : 4. Par un arrêté du 17 octobre 2022 publié le jour même au recueil des actes administratifs, aisément consultable en ligne, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Frédéric Carré, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflits. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit donc être écarté. En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation du refus de séjour contesté par voie d'exception ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait négligé de procéder à un examen attentif et individualisé de la situation de M. C. Le moyen tiré d'une erreur de droit commise à ce titre ne peut en conséquence qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. M. C fait valoir qu'il vit en France depuis plus de douze ans, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation d'un enfant dont il est le père, qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu'il a de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de M. C, à le supposer d'ailleurs continu alors que les années 2018 à 2021 sont très peu documentées, résulte essentiellement du fait que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2013. Le requérant, par ailleurs, qui allègue être père d'un enfant né le 30 octobre 2017 de sa relation avec une compatriote, Mme D, tout en concédant n'avoir jamais reconnu cet enfant, produit seulement, pour justifier d'une contribution à son entretien et à son éducation, sept relevés de transfert de sommes d'argent au bénéfice de Mme D effectués entre les mois d'août et de novembre 2022. Ces transferts, postérieurs au dépôt de la demande de titre de séjour ne permettent pas de démontrer une réelle implication de M. C dans la vie de cet enfant. Enfin, ni le concubinage, également peu documenté, avec Mme A, compatriote jouissant de la protection subsidiaire, ni la circonstance que M. C a occupé un emploi durant quelques mois en 2022 et suit actuellement une formation de carreleur auprès de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ne permettent de démontrer que le préfet de la Côte-d'Or, en estimant que l'intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pouvant justifier une mesure de régularisation, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, compte tenu des éléments rapportés au point précédent, et alors, en outre, que M. C ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lequel il est père de deux enfants mineurs vivant en République démocratique du Congo, pays où vivent également ses parents et toute sa fratrie, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe général de l'unité de la famille ; 9. En quatrième et dernier lieu, M. C ne justifiant pas, ainsi qu'il a été dit, contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né le 30 octobre 2017 dont il dit être le père, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, postulant la primauté de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision susceptible de le concerner, ne saurait être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 10 octobre 2022. Sur les conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence : 11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi n'encourant pas la censure, ainsi qu'il vient d'être énoncé, M. C n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions visant l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 6 février 2023, modifié par un arrêté du lendemain, l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur. 12. Aux termes, en second lieu, de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". L'article L. 733-1 du même code dispose : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Selon l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 13. L'arrêté d'assignation à résidence du 6 février 2023, tel que modifié par celui du lendemain, impose à M. C de se présenter chaque jour entre 8 et 9 heures, excepté les dimanches et jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Quetigny. En se bornant à faire valoir qu'il vit à Chevigny-Saint-Sauveur, située à environ 4 kilomètres, et suit dans cette même commune sa formation de carreleur, le requérant, qui ne donne aucune précision sur les modes de locomotion disponibles et sur l'organisation de cette formation, ne démontre pas le caractère disproportionné des modalités de présentation ainsi définies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais de procès. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 10 octobre 2022, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés d'assignation à résidence des 6 et 7 février 2023 et, en tant qu'elles se rapportent à la contestation desdites décisions, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande accessoire relative aux frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est renvoyée à la formation de jugement compétente du tribunal. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Brey et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le président-rapporteur, D. B La greffière L. LELONG La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2202956_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel