TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202956_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : • le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; • cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; • elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Par un jugement du 14 février 2023, le président du tribunal administratif de Dijon a statué sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ainsi que, en tant qu'elles se rapportent à la contestation desdites décisions, sur les conclusions du requérant à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 30 janvier 2023 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure, - et les observations de Me Brey représentant M. A et de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1985, est entré de manière irrégulière en France, le 3 juillet 2010. Il y a sollicité en vain la reconnaissance du statut de réfugié mais a cependant obtenu, en avril 2012, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an pour raisons de santé. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 5 décembre 2013, comportant en outre une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée. Il a sollicité, en octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022, pris après consultation de la commission départementale du titre de séjour, le préfet de la Côte-Or a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office. M. A a ensuite été assigné à résidence par un arrêté du même préfet du 6 février 2023 modifié le lendemain. Par un jugement du 14 février 2023, le président du tribunal administratif de Dijon a statué sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ainsi que, en tant qu'elles se rapportent à la contestation desdites décisions, sur les conclusions du requérant à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il appartient à la formation collégiale du tribunal de céans de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 10 octobre 2022 et les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2022 publié le jour même au recueil des actes administratifs, aisément consultable en ligne, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Frédéric Carré, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflits. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen attentif et individualisé de la situation de M. A. Le moyen tiré d'une erreur de droit commise à ce titre ne peut en conséquence qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de douze ans, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation d'un enfant dont il est le père, qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu'il a de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, d'une part, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité du séjour en France du requérant depuis 2013. D'autre part, l'ancienneté de sa relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour n'est pas davantage établie par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, en se bornant à produire quelques relevés de transfert de sommes d'argent au bénéfice de la mère de son enfant, datés des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2022, le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi qu'en estimant que l'intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pouvant justifier une mesure de régularisation, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, compte tenu des éléments rapportés au point précédent, et alors, en outre, que M. A ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lequel il est père de deux enfants mineurs vivant en République démocratique du Congo, pays où vivent également ses parents et toute sa fratrie, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe général de l'unité de la famille. 7. Enfin, M. A ne justifiant pas, ainsi qu'il a été dit, contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né le 30 octobre 2017 dont il dit être le père, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 10 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais de procès. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les concussions accessoires dont elles sont assorties, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Céline Brey et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Laurent, première conseillère faisant fonction de président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI La première conseillère faisant fonction de président, M-E LAURENTLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2202956_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel