TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202956_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 de ce code, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été privée du droit d'être entendue ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil. Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 6 mars 2023. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023, à 12 heures. Mme D épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les observations de Me Hami-Znati, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante marocaine née en 1968, déclare être entrée régulièrement en France le 16 septembre 2015. Le 22 octobre 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, qui est signataire de l'arrêté du 22 septembre 2022, doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions dont elle fait application, notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle les conditions du séjour de Mme D en France. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme D soutient qu'elle réside en France depuis l'année 2015, soit depuis sept ans à la date de la décision contestée, qu'elle s'est mariée, le 8 août 2020 avec M. B, ressortissant algérien résidant régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence valable jusqu'au 2 décembre 2029, que de nombreux membres de sa famille résident en France, notamment ses frères, nièces et neveux, qu'elle est pleinement intégrée, ayant appris la langue française et travaillé en tant que bénévole dans plusieurs associations et qu'elle rencontre des problèmes de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune avec M. B présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, si la requérante produit une attestation de son frère, qui réside régulièrement en France, et faisant état de ce qu'il a hébergé sa sœur, ainsi que les titres de séjour ou cartes nationales d'identité de ceux qui seraient ses nièces et neveux, elle n'apporte aucun élément quant aux relations qu'elle entretiendrait avec ces membres de sa famille. Si Mme D fait valoir qu'elle souffre de problèmes orthopédiques, elle ne justifie pas, par les pièces médicales qu'elle produit, que la présence de son époux ou d'autres membres de sa famille lui serait absolument nécessaire. Par ailleurs, Mme D, qui est entrée sur le territoire au cours de l'année 2015, s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire durant près de sept années et n'a sollicité sa régularisation qu'en octobre 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme D n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours plusieurs de ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Les circonstances précédemment rappelées ne sont pas de nature à établir que sa situation répond à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme D épouse B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressée. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du code civil ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D ne saurait se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes, dès lors qu'elle a pu être entendue avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 11. Mme D qui a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a ainsi été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande, de présenter, si elle l'estimait utile, tous les éléments d'information ou arguments pertinents susceptibles d'influer sur le contenu de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union. 12. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 9 du code civil, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux rappelés précédemment. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux rappelés précédemment. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance et aux dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, à Me Nawel Hami-Znati et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE No 2202956
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2202956_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel