TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202957_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme D A épouse E, représentée par Me Rappa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissant algérien, né le 27 juin 1970, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 4 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. M. B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2021-247 du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ". 4. Mme A épouse E soutient être entrée sur le territoire français en 2016 sans toutefois le démontrer dans la mesure où son passeport inscrit un tampon en date du 25 juin 2018. Si les pièces versées au dossier établissent que la requérante réside de façon habituelle aux côtés de son époux, compatriote en situation irrégulière faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 4 mars 2022 et de leurs trois enfants, âgés de 22 ans, 20 ans et 17 ans, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de fixer leur domicile commun sur son territoire. Si elle soutient qu'ils ont été contraints de fuir l'Algérie, en 2006, après avoir été persécutés par des extrémistes religieux puis la Tunisie, en 2016, la requérante ne démontre pas que ces menaces seraient actuelles dès lors notamment qu'elle n'a pas sollicité l'asile depuis son arrivée sur le territoire français. De même, si elle soutient que ses enfants ont été scolarisés en école française en Tunisie puis en France et qu'ainsi, ils ne parlent pas la langue arabe, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la scolarisation de ces enfants se poursuivent hors de France, dès lors notamment que deux de ses enfants sont aujourd'hui majeurs, que la plus jeune des trois enfants, âgée de 17 ans, achève ses études secondaires et alors qu'il n'est donné aucune indication quant à la poursuite d'études universitaires. De plus, la circonstance que la mère de son époux soit de nationalité française ne fait pas non plus obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, en particulier en Algérie, pays dont sa famille a la nationalité et où résident toujours ses parents ou en Tunisie, pays dans lequel ils sont légalement admissibles. Enfin, si son époux exerce une activité d' " import-export " depuis le 30 avril 2018, cette circonstance ne permet pas à la requérante de justifier une insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Ainsi qu'il a été développé au point 4, l'époux de Mme A épouse E se trouve également en situation irrégulière et deux de ses trois enfants sont majeurs. La décision en litige n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer l'intéressée de ses enfants dès lors qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France. En outre, la requérante n'apporte aucun élément faisant obstacle à ce que le parcours scolaire de sa dernière enfant se poursuive en Algérie ou en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et 6, Mme A épouse E n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ne peut être qu'écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A épouse E doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Terras, premier conseiller, Assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La présidente-rapporteure, signé I. C L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202957_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel