TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202957_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I., Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, sous le n° 2202957, M. D G, représenté par Me Thébault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II., Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, sous le n° 2203026, Mme A G, représentée par Me Thébault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Thébault, représentant M. et Mme G, et les observations de M. et Mme G, assistés d'un interprète, par téléphone. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. et Mme G sont dirigées contre des arrêtés identiques pris à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. et Mme G justifiant avoir introduit des demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. et Mme G, ressortissants albanais, nés en 1965 et 1967, sont entrés en France le 6 septembre 2021, accompagnés de deux de leurs trois enfants, M. C G et H G, tous deux majeurs, le troisième, M. B G également majeur, étant présent sur le territoire français depuis le 3 octobre 2020. Les époux G ont présenté, le 8 octobre 2021 des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2021 et, s'agissant de M. G, par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2022, Mme G ayant, quant à elle, manifesté l'intention de former également un recours. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par des arrêtés respectivement des 25 et 31 mai 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours en direction de l'Albanie. Ce sont les arrêtés attaqués. 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme I E, adjointe au chef du bureau de l'immigration à la préfecture d'Ille-et-Vilaine en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté préfectoral du 13 mai 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, ces arrêtés ne sont pas entachés d'incompétence. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces des dossiers que tant les époux G que leurs trois enfants majeurs présents sur le territoire français, ont vu leurs demandes d'asile respectives rejetées par l'OFPRA voire également par la CNDA. Ressortissants d'un pays d'origine sûr, aucun ne bénéficie, par suite, du droit de se maintenir sur le territoire français, nonobstant les instances en cours, pour certains d'entre eux, devant la CNDA. Ayant donc tous vocation à repartir en Albanie où ils ont passé l'essentiel de leur existence et alors que M. G ne démontre pas, par les seules pièces produites, que son état de santé ne pourrait y être correctement pris en charge, les moyens tirés de ce que les arrêtés les obligeant à quitter le territoire français méconnaîtraient le droit au respect de leur vie privée et familiale qu'ils tiennent des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Les requérants ne produisent aucun élément de preuve permettant d'établir que, comme ils le soutiennent, ils seraient exposés, en cas de retour en Albanie, à des risques de traitements inhumains ou dégradants, en lien avec leur couleur de peau. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante aux présentes instances, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme G sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme G sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Mme A G et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le président, signé E. FLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202957, 2203026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2202957_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel