TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202957_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, M. C B, représenté par l'AARPI Sterenn Law et Co, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune du Havre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'augmentation considérable de la cotisation de taxe n'est pas justifiée dès lors que les six appartements composant une partie de l'immeuble dont il est propriétaire ne sont pas habitables ; - compte tenu de l'interdiction d'habiter et de l'opération de restauration immobilière dont fait l'objet l'immeuble, l'administration devait lui accorder le dégrèvement pour vacance de l'article 1389 du code général des impôts ; - âgé de 73 ans, il peut bénéficier de certains dégrèvements ; - situé en quartier prioritaire de la politique de la ville, l'immeuble peut aussi bénéficier de l'exonération temporaire de l'article 1383 C ter du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 1er février 2023, directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - le rehaussement de la valeur locative effectué d'office en raison de l'impossibilité de procéder à une visite contradictoire de l'immeuble a été abandonné avant même l'introduction de l'instance ; - les autres moyens, dirigés contre l'imposition initiale, ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire au Havre d'un immeuble situé au 114, cours de la République composé d'un rez-de-chaussée abritant deux locaux commerciaux et de trois étages accueillant des appartements. Après avoir informé le contribuable, par autant de courriers que l'immeuble comporte d'appartements, que la valeur locative de ces locaux d'habitation serait réévaluée pour tenir compte de leur réhabilitation, l'administration a mis en recouvrement des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 septembre 2021, intervenue antérieurement à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 2 728 euros, du montant total correspondant aux rehaussements de taxe foncière portés à la connaissance de M. B. Par suite, et quelles que soient les conditions dans lesquelles la décision de dégrèvement a été notifiée, les conclusions tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires sont irrecevables comme dépourvues d'objet avant même leur introduction. 3. En deuxième lieu, si le contribuable soutient qu'il demeure surimposé dans la mesure où l'immeuble serait composé, non pas de huit appartements répartis en trois logements au deux premiers étages et de deux logements au dernier étage, mais de six appartements distribués en nombre égal à chacun des trois étages, il ne conteste pas avoir été imposé conformément à la déclaration dite H2 souscrite en 1970 ayant servi à l'évaluation de la valeur locative du bien. Il n'a pas souscrit de déclaration rectificative après l'achèvement des importants travaux de rénovation autorisés par un permis de construire délivré le 19 mai 2015. Il n'a pas donné suite à une visite des locaux suggérée par le service. Le rapport d'expertise technique du 1er juin 2021 et l'arrêté municipal du 16 mai 2022 de mainlevée d'interdiction d'habiter, eux-mêmes postérieurs au 1er janvier 2021, ne contiennent pas de précisions suffisantes sur la consistance exacte de l'immeuble à cette dernière date qui doit, en l'espèce, être retenue comme la référence pour apprécier le nombre et la nature des locaux imposables. Par suite, le contribuable n'apporte pas la preuve que le calcul de la taxe foncière établi conformément aux déclarations détenues par l'administration serait erroné. 4. En troisième lieu, l'engagement de travaux, fussent-ils prescrits pour obtenir la levée d'une mesure d'interdiction d'habiter et s'inscriraient-ils dans une opération de résorption de l'habitat insalubre, ne caractérise pas une situation de vacance indépendante de la volonté de M. B qui était propriétaire de l'immeuble et était responsable de son entretien depuis 1995. Par suite, l'administration ne s'est pas méprise dans l'application de l'article 1389 du code général des impôts en ayant refusé de faire droit à la demande de dégrèvement pour vacance. 5. En quatrième lieu, faute pour le contribuable d'en avoir fait la demande conformément aux dispositions de l'article 315 quindecies A de l'annexe III au code général des impôts, le dégrèvement temporaire prévu par l'article 1383 C du code général des impôts pour les seuls locaux commerciaux situés dans un quartier dit prioritaire de la politique de la ville ne pouvait être accordé. 6. En dernier lieu, en se bornant, tant dans sa réclamation préalable que dans sa requête, à soutenir qu'il est susceptible, en raison de son âge, de bénéficier de certaines exonérations ou atténuations en matière de taxe foncière, M. B n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas recevable à demander la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune du Havre et n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation primitive de la même taxe laissée à sa charge. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY N°2202957
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Chronologie de l'affaire
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TA7617 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2202957_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel