TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202957_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 24 août 2022 et le 7 octobre 2022, M. E D et Mme G B épouse D doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'académie d'Orléans-Tours du 19 juillet 2022 se substituant à la décision de la direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Cher en date du 24 juin 2022 rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 de leur fils C D, né le 18 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre aux services académiques de procéder au réexamen de leur demande. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - leur demande a été rejetée sans explication ; - la décision est entachée d'une confusion en ce qu'ils n'ont pas projeté d'inscrire leur fils dans une école Montessori pour l'année scolaire 2022-2023 ; - ils répondent désormais entièrement aux exigences des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation car ils ont retravaillé leur projet éducatif ; - ce refus est discriminatoire car les demandes de certaines familles avec le même projet initial ont été acceptées ; - suite au rejet de leur demande ils ont inscrit C à l'école mais que celui-ci y a de sérieuses difficultés ainsi qu'en atteste un certificat médical en date du 4 octobre 2022. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. E D et Mme G B épouse D sont les parents de C D, né le 18 décembre 2019. Par un courrier reçu le 30 mai 2022, ils ont présenté une demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'année 2022-2023. Par une décision du 24 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Cher a rejeté leur demande. Ils ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès du recteur d'académie le 8 juillet 2022. Ce recours administratif préalable a été rejeté par une décision de la commission académique, le 19 juillet 2022, qui se substitue à la décision initiale et dont ils demandent l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". En application de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président de la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté le recours administratif préalable formé par les requérants mentionne les textes dont il est fait application ainsi que les éléments de faits sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Elle relève que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et précise que le projet éducatif est succinct et n'est pas adapté à la situation propre de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 7. Si les requérants soutiennent que la situation propre à l'enfant mentionnée à cet article peut résulter, notamment, et dans son intérêt, de la pédagogie mise en place et s'entend donc comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte, la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l'enfant qui en est l'objet permettant de remplir la condition posée par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, il résulte de ce qui précède que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet d'instruction dans la famille est au nombre des éléments que l'autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En troisième lieu, les requérants font valoir que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle précise que le projet de la famille est d'inscrire l'enfant dans une école Montessori. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de leur demande initiale d'autorisation qu'ils avaient initialement envisagé d'inscrire leur enfant au sein de l'école " La maison des enfants " à F, pratiquant la pédagogie Montessori mais que l'enfant C ne pouvait y être accueilli pour l'année 2022-2023, les requérants indiquant à l'administration que la professeure de cette école leur fournira une aide à distance, dans le but de leur expliquer de quelle manière procéder, avec quel matériel, quel temps consacrer aux différentes activités et les conseiller sur l'aménagement de la maison, de manière à les guider tout au long de l'année. Dès lors, en mentionnant que " le projet de la famille d'inscrire l'enfant dans une école Montessori afin de lui faire bénéficier de la méthode de cette école à distance ", la commission n'a pas commis d'erreur de fait. Le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, les requérants soutiennent, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, et ainsi qu'il est retenu aux termes de la décision en litige la seule circonstance qu'ils souhaitent mettre en place une pédagogie Montessori n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation propre à l'enfant au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par ailleurs la production d'une attestation rédigée par un médecin généraliste, au demeurant le 4 octobre 2022, précisant que " l'état de santé de l'enfant comporte des troubles comportementaux et une réaction de désadaptation scolaire sous forme de tristesse et de peur de se trouver en milieu scolaire uniquement " ne permet pas davantage d'établir l'existence d'une telle situation. Au surplus, la circonstance que les requérants aient retravaillé leur projet éducatif, tel qu'ils le produisent à la présente instance, est sans incidence sur l'existence d'une telle situation. Il ne ressort, dès lors, pas des pièces du dossier qu'eu égard à la situation de C, la décision de la commission serait entachée d'une erreur d'appréciation. 10. En dernier lieu, si le principe d'égalité devant la loi ou devant le service public et le principe de non-discrimination imposent, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des requérants, aurait été identique à celle des familles ayant obtenu des autorisations d'instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. et Mme D à fin d'annulation de la décision de la commission du rectorat de l'académie d'Orléans-Tours du 19 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requéte de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2202957_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel