TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202957_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022 sous le n° 2202957, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2022 et la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 1 418,32 euros pour la période du 1er février 2022 au 30 mars 2022 et d'un indu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) d'un montant de 1 256,78 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Elle soutient qu'elle n'a jamais perçu aucun revenu, salarié ou non salarié. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 11 mai 2023 sous le n° 231126, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de lui infliger, sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative d'un montant de 401 euros. Elle soutient que : - elle n'a jamais fraudé ; - son élevage canin ne lui a rapporté aucun revenu dès lors qu'elle a dû exposer des frais importants pour l'entretien et le fonctionnement de son exploitation ; - elle est dans une situation financière précaire ; - elle ignorait être dans l'obligation de renseigner l'exercice d'une activité non salariée qui ne génère pas de bénéfices. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er février 2021. Par une décision du 3 juin 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a mis à la charge de Mme B un indu résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 1 418,32 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 30 mars 2022 et un indu résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) d'un montant de 1 256,78 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Par un courrier du 7 juin 2022, Mme B a contesté la suppression de ses droits au revenu de solidarité active. Par deux courriers du 15 juin 2022, Mme B a contesté de nouveau la fin de ses droits au revenu de solidarité active et le bien-fondé des indus mis à sa charge. Par une décision du 17 juin 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a prononcé la fin des droits au revenu de solidarité active de Mme B à compter du 1er juin 2022. Par une décision du 5 juillet 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Par une décision du 22 juillet 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération des indus litigieux et a réitéré sa confirmation de la décision de mettre fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme B. Par un courrier du 19 août 2022, Mme B a formé un nouveau recours administratif pour contester la fin de ses droits au revenu de solidarité active et le bien-fondé des indus litigieux mis à sa charge, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 20 septembre 2022 par la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Par un courrier du 22 novembre 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé la requérante qu'une amende administrative d'un montant de 401 euros pourrait lui être infligée. Par une décision du 10 janvier 2023, cette amende a été infligée et notifiée à Mme B. Par un courrier du 1er février 2023, Mme B a contesté cette amende administrative qui a été confirmée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse le 14 mars 2023. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2202957 et 2301126, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2022 et la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 1 418,32 euros pour la période du 1er février 2022 au 30 mars 2022 et d'un indu de revenu de solidarité active (INL 001) d'un montant de 1 256,78 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 et, d'autre part, la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de lui infliger, sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative d'un montant de 401 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2202957 et n° 2301126 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juillet 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse : 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. () ". 4. Le recours gracieux formé contre la décision par laquelle l'autorité administrative statue sur un recours administratif préalable obligatoire ne saurait conserver le délai de recours contentieux. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, par un courrier du 15 juin 2022, a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 3 juin 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a mis à sa charge un indu résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 1 418,32 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 30 mars 2022 et un indu résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) d'un montant de 1 256,78 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022.. Par une décision du 22 juillet 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté la demande de l'intéressée. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception du pli recommandé n° 2C 138 271 3277 9, que le pli contenant la décision du 22 juillet 2022 a été remis contre signature à Mme B le 23 juillet 2022. La requête n° 2202957 présentée par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 3 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sans que les recours gracieux formés par Mme B n'aient pu avoir pour effet de proroger ce délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse et tirée de la tardiveté de la requête n° 2202957 de Mme B doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 janvier 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse : 6. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Aux termes du 7ème alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023 : " Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : () - valeur mensuelle : 3 666 euros () ". 7. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 8. Il résulte de l'instruction que Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er février 2021, a omis de déclarer à la caisse d'allocations familiales et au département de Vaucluse son activité d'exploitante agricole d'éleveur canin et l'intégralité des ressources perçues dans le cadre de cette activité. En effet, il ressort du registre des achats et des recettes de l'activité non salariée de Mme B que l'intéressée encaisse régulièrement sur son compte bancaire des espèces et des chèques. Si Mme B soutient que ses recettes ont été insuffisantes, eu égard au montant de ses charges d'exploitation, pour pouvoir générer un quelconque bénéfice, elle n'en justifie toutefois pas, en se bornant à fournir des explications partielles sur les sommes encaissées et son avis d'impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020 alors que son activité a débuté à compter du mois de mars 2021. En tout état de cause, Mme B n'a déclaré son activité non salariée qu'à compter du 25 avril 2022, à l'occasion d'un contrôle aléatoire de sa situation, alors qu'elle l'avait débutée à compter du 1er mars 2021. Au regard de l'importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives sur une période de plusieurs mois, Mme B doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer la réalité de sa situation professionnelle et l'intégralité de ses ressources. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l'amende susceptible d'être infligée à Mme B, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant à la requérante une amende d'un montant de 401 euros, n'a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2202957 et n° 2301126 de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2202957 et 2301126 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202957, 2301126
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2202957_20231017
Données disponibles
- Texte intégral