TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202957_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 7 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 988,04 euros et a rejeté sa demande de remise gracieuse ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) d'enjoindre au département de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Aube une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision attaquée est dépourvue de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été informé de la mise en œuvre du droit de communication ; - la commission de recours amiable n'a pas été consultée ; - des retenues ont été illégalement pratiquées avant l'expiration du délai de recours ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - il justifie d'une résidence stable et effective en France ; - il doit bénéficier du droit à l'erreur ; - au vu de sa bonne foi, il doit bénéficier de délais de paiement et d'une remise de dette. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 1er août 2022, qu'elle est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E s'est vu notifier le 7 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Marne un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 988,04 euros. En demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le département de la Marne d'une part a rejeté son recours administratif préalable contre cette décision et d'autre part a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette dette, il doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision du 1er août 2022 par lequel le département de la Marne a rejeté ses demandes, cette décision s'étant substituée à la décision implicite qui était née ainsi qu'à la décision de rejet de son recours préalable obligatoire contre la décision d'indu. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, la décision du 1er août 2022 par laquelle le recours préalable obligatoire en date du 5 mai 2022 de M. E a été rejeté est signée de Mme B A. Celle-ci dispose en la matière d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du service insertion et logement social, par un arrêté du 5 juillet 2021. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait été en mesure de prendre cette décision, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision du 1er août 2022 est signée de son auteur. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 311-3-2-1 du même code : " L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement. ". 7. Il résulte de l'instruction que la seule décision d'indu résulte d'une information donnée à la caisse d'allocations familiales par le conjoint de la requérante, et n'est ainsi pas issue d'un traitement automatisé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles du code des relations entre le public et l'administration précités, lesquelles prévoient seulement, au demeurant, leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du rapport de contrôle qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé a été informé de la mise en œuvre par la caisse d'allocations familiales de son droit de communication. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir qui aurait demandé à celle-ci communication de l'origine et de la teneur des renseignements ainsi recueillis. 9. Il résulte de l'instruction que le requérant a été informé par écrit des anomalies relevées et de la possibilité de faire valoir ses arguments en cas de désaccord. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire. 10. En vertu du 1° du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé. Le premier alinéa de l'article L. 262-47 du même code prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ". 11. Il résulte de l'instruction que la convention conclue entre le département de la Marne et la caisse d'allocations familiales le 21 janvier 2022, et notamment de l'avenant à cette convention conclu le 1er juillet 2022, que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales est saisie " lorsque le recours administratif préalable est dirigé contre une décision ayant entraîné à la fois un indu de revenu de solidarité active et un/des indus de prestations familiales ". Dès lors que la décision initiale ne portait que sur un indu de revenu de solidarité active, le moyen tiré d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission de recours amiable ne peut qu'être écarté. 12. En se bornant à affirmer que la carte bancaire utilisée à l'étranger durant la période en cause était détenue par son épouse et qu'il se trouvait en France durant cette période sans apporter le moindre élément pour l'établir, le requérant ne remet pas en cause le bien-fondé de l'indu concerné. 13. Si M. E invoque sa bonne foi et son droit à l'erreur, ces éléments, à supposer même qu'ils puissent être retenus, sont sans influence sur l'existence ni sur le montant de la dette du requérant. 14. Enfin, à supposer que M. E puisse être regardé comme demandant l'octroi d'un délai de paiement, le prononcé d'une telle mesure n'entre pas dans l'office du juge de plein contentieux. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation et à la décharge de l'indu de revenu de solidarité en cause doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction. Sur la demande de remise gracieuse : 16. Lorsqu'il est décidé de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que l'allocataire concerné présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 17. Si M. E se prévaut de sa bonne foi, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que la précarité de sa situation justifierait que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette. 18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Marne, la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au département de la Marne. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. FLe greffier, Signé A. A No 2202957
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2202957_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel