TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202957_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise d'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING 001/ ING 002/ ING 003) pour la période du mois de septembre 2019 au mois de février 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise partielle de sa dette.
Elle soutient que :
- elle n'a pas entendu commettre de fraude, elle est de bonne foi et sollicite le bénéfice du droit à l'erreur ;
- sa situation financière est difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les indus relatifs aux allocations familiales et à l'allocation de soutien familiale ;
- la requête est irrecevable à défaut d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de Mme Lançon a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de sa situation, Mme B s'est vu notifier, le 5 avril 2022, par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais, des indus (INY 003 / INK 001/ INI 005 / IM4 008 / IM3 001/ ING 001/ ING 002/ ING 003) d'allocations familiales, d'allocation de logement familiale, d'allocation de soutien familial, de prime de Noël, de prime d'activité et de revenu de solidarité active pour la période du mois de septembre 2019 au mois de février 2022, l'organisme de sécurité sociale ayant considéré que l'intéressée avait procédé à de fausses déclarations qualifiées de fraude aux prestations sociales. Par la présente requête, Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus mis à sa charge, demande au tribunal d'annuler cette décision lui refusant la remise gracieuse de sa dette d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING 001/ ING 002/ ING 003).
2. D'une part, il résulte de l'article 3 des décrets du 10 décembre 2019, du 29 décembre 2020 et du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
3. D'autre part, il ressort de l'article 6 de ces trois décrets cités précédemment que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.
4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
5. Il résulte de ces dispositions citées au point précédent qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. En l'espèce, par un courrier du 5 avril 2022, la CAF du Pas-de-Calais notifiait à Mme B, notamment, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année en indiquant qu'à la suite d'un contrôle de sa situation, il avait été constaté qu'elle n'avait pas justifié l'intégralité des sommes perçues en espèces, par chèques et par virements bancaires et figurant sur ses comptes bancaires et sur ceux de ses enfants depuis le mois d'octobre 2018, et qu'elle n'avait pas déclaré l'intégralité de " l'argent placé " depuis le mois de septembre 2019. Mme B soutient avoir déclaré les sommes correspondant aux chèques de deux cents euros encaissés mensuellement à titre de pension alimentaire provenant de son ex-concubin, sans toutefois justifier des déclarations effectuées. Elle fait également valoir, sans aucune pièce à l'appui de ces affirmations, que sa mère lui verse, occasionnellement, des sommes par chèques, qu'elle a perçu des sommes en espèces provenant de ventes faites à des particuliers et qu'elle ignorait devoir déclarer l'ensemble de ces sommes à titre de revenus. Si elle se prévaut de l'absence d'anomalie constatée à l'occasion d'un précédent contrôle, elle n'apporte aucun élément sur ce point. Mme B affirme également, sans le démontrer, avoir déclaré les revenus de son fils qui a effectué des virements bancaires à son profit. Dans ces conditions, la requérante ne conteste pas sérieusement le caractère frauduleux de ces omissions déclaratives retenu par la caisse.
8. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées, au caractère public des conditions d'attributions de la prestation en cause, alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit, notamment, la rubrique " pensions alimentaires reçues ", " aides et secours réguliers " de parents, ex-conjoint ou autres, et " montant de l'argent placé " et que sont accessibles au public les modalités selon lesquelles Mme B aurait dû procéder aux déclarations en question, enfin, à la répétition des omissions concernées, Mme B doit être regardée comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. La réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives ne permet pas de la regarder comme de bonne foi. Dans ces circonstances, sa demande de remise de dette doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie pour information au préfet du Pas-de-Calais et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2202957_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel