TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2202957_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2022 et le 27 mars 2025, Mme B A, agissant pour son compte et pour celui de son enfant mineure, représentée par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter du 25 janvier 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité réalisé par un agent habilité à cette fin ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les principes de proportionnalité et de dignité humaine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - et les observations de Me Arnal, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 22 août 1993, est entrée en France en 2021 avec sa fille née le 11 juin 2020 et y a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 4 octobre 2021 et elle a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Dans le même temps, Mme A a refusé une proposition d'hébergement de l'OFII au Mans. Par un courrier du 11 janvier 2022, l'OFII a informé Mme A de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 25 janvier 2022, dont Mme A demande l'annulation, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était enceinte de plusieurs mois à la date de la décision attaquée et que son premier enfant avait moins de deux ans. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à sa grossesse et au très jeune âge de son enfant aînée, Mme A justifie d'une vulnérabilité particulière. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l'OFII du 25 janvier 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme A à compter de la date à laquelle elle en a été privée, dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme A à compter de la date à laquelle elle en a été privée, dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Arnal une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Arnal et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. La rapporteure, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2202957_20250604
Données disponibles
- Texte intégral