TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202958_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2203566 du 13 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, et un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée ne repose sur aucun fondement légal en l'absence d'un nouvel arrêté portant reconduite à la frontière. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 27 novembre 1984, a été condamné par un jugement du 18 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Reims à une peine principale de six mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français. Par arrêté du 7 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Marne a décidé que l'intéressé serait reconduit à destination de son pays d'origine ou de tout pays où il établit être légalement admissible. L'intéressé a été assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois par un arrêté du 10 décembre 2022 du préfet de la Marne, qui n'est pas contesté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 3. Les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée lui a été notifiée sans le concours d'un interprète. 4. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". 5. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre d'un étranger emporte de plein droit la reconduite à la frontière du condamné et que l'exécution d'une telle mesure ne nécessite l'intervention d'aucun arrêté préfectoral de reconduite. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a pris un arrêté fixant le pays de renvoi en exécution de l'interdiction du territoire français dont l'intéressé fait l'objet. Il n'est pas contesté que M. B a été condamné par jugement du 18 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Reims à une peine d'emprisonnement de six mois et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de trois années, dont il n'est ni allégué, ni établi qu'elle aurait fait l'objet d'une décision de relèvement. Par suite, et alors même que l'intéressé aurait déjà été reconduit dans son pays d'origine le 19 avril 2022, la décision désignant le pays de renvoi n'avait pas à résulter de l'intervention préalable d'un arrêté de reconduite à la frontière. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est dépourvu de base légale en l'absence de nouvel arrêté de reconduite à la frontière. 8. Si M. B soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 7 décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aurore Opyrchal et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Castellani, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE No 2202958
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Chronologie de l'affaire
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TA515 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2202958_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel