TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202958_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2022, 29 mars, 5 octobre et 5 décembre 2023, la SARL À pas d'ourson 4, représentée en dernier lieu par Me Monamy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 de la présidente du conseil départemental de l'Oise statuant sur sa demande d'autorisation d'ouverture d'une micro-crèche à Margny-lès-Compiègne (Oise) ; 2°) d'enjoindre au département de l'Oise de lui accorder l'autorisation sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au département de l'Oise de lui délivrer le récépissé prévu au III de l'article R. 2324-18 du code de la santé publique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de reprendre l'instruction de sa demande dans les délais prévus à l'article R. 2324-19 du code de la santé publique ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - l'administration s'est crue à tort liée par l'avis défavorable rendue par le maire de la commune de Margny-lès-Compiègne ; - elle a entaché sa décision d'illégalité en interrompant l'instruction d'un dossier pourtant complet et alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une telle possibilité en la matière ; - à supposer que la décision attaquée puisse s'analyser en une décision de refus de sa demande d'autorisation, elle est tout de même entachée d'erreurs de droit dès lors d'une part qu'en application de l'article R. 2324-19 du code de la santé publique, l'administration ne pouvait se fonder sur des considérations d'opportunité et d'autre part que l'administration ne pouvait se fonder sur un projet hypothétique qui n'avait aucune réalité à la date de la décision ; - la décision attaquée méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des besoins existants en matière d'accueil de la petite enfance ; - elle dispose d'une autorisation d'aménager ses locaux au titre de la réglementation sur les établissements recevant du public, la décision attaquée ne pouvait donc en tout état de cause se fonder sur l'absence de conformité de ses locaux à cette législation ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 septembre et 10 novembre 2023, le département de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Monamy pour la SARL À pas d'ourson 4 et de M. A pour le département de l'Oise. Considérant ce qui suit : 1. La SARL À pas d'ourson 4 a sollicité du département de l'Oise, le 31 mai 2022, l'autorisation de créer une micro-crèche à Margny-lès-Compiègne sur le fondement de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. La société requérante demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 août 2022 du département de l'Oise, prise à la suite de cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : " Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, après avis du maire de la commune d'implantation ". 3. L'économie de la décision attaquée démontre que l'administration a entendu, malgré la maladresse de sa rédaction, non interrompre l'instruction de l'examen d'un dossier de demande d'autorisation, par ailleurs complet depuis le 19 juillet 2022, mais opposer un refus à cette demande. 4. Il ressort de la décision attaquée que pour opposer ce refus, l'administration s'est bornée à relever que l'avis défavorable du maire de la commune de Margny-lès-Compiègne faisait obstacle à ce qu'il pût être fait droit à la demande d'autorisation de la SARL À pas d'ourson 4. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le département de l'Oise a méconnu sa compétence en s'estimant lié par l'avis du maire de la commune de Margny-lès-Compiègne et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation pour édicter la décision en litige, laquelle est ainsi entachée d'une erreur de droit. Par suite, la SARL À pas d'ourson 4 est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard à la qualification donnée à la décision attaquée et au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au département de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de la société requérante dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL À pas d'ourson 4 et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 er : La décision du département de l'Oise du 24 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de la SARL À pas d'ourson 4 d'autorisation d'ouverture d'une micro-crèche à Margny-lès-Compiègne (Oise) dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département de l'Oise versera à la SARL À pas d'ourson 4 la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL À pas d'ourson 4 et au département de l'Oise. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 14 mars 2024. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202958
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2202958_20240314
Données disponibles
- Texte intégral