TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202958_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de prise en charge de son mari, M. A B, au titre de l'aide sociale des frais de séjour en établissement pour la période du 9 mars 2021 au 15 septembre 2021. Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de prendre en charge la somme due à l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) Harmonie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le mari de la requérante n'a pas déposé une demande d'aide sociale dans les deux mois suivant son entrée dans l'EPHAD Harmonie le 9 mars 2021, comme le prévoit l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ". Le premier alinéa de l'article L. 231-4 de ce code dispose que : " Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, () dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics () ". 2. Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. Ces demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale avant transmission, dans le mois de leur dépôt, au président du conseil départemental qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Cette procédure a pour objet de faciliter l'instruction de la demande par le président du conseil départemental, celui-ci pouvant en outre, si la demande qui lui est transmise est incomplète, solliciter des pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 visé ci-dessus applicable au litige et figurant désormais à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code précise que : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. La circonstance qu'un dossier ne puisse être regardé comme complet à la date de son dépôt est sans incidence sur l'application des dispositions citées au point précédent. 5. En l'espèce, M. B a intégré, le 9 mars 2021, l'établissement résidence Harmonie au Quesnoy. La demande d'aide sociale au titre des frais d'hébergement a été déposée auprès du département du Nord le 8 septembre 2021. Le 3 mars 2022, le département a accordé cette aide, à compter du 16 septembre 2021, soit le premier jour de la quinzaine suivant celle au cours de laquelle elle a été présentée. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué que la difficulté invoquée pour réunir les documents nécessaires à l'instruction de la demande ait fait obstacle au dépôt de la demande, y compris d'un dossier incomplet, dans les deux mois qui ont suivi l'entrée de M. B dans l'établissement. 6. Par ailleurs, dès lors que le tribunal statue seulement sur le bien-fondé, c'est-à-dire la légalité, de la décision refusant la prise d'effet de l'aide sociale à l'hébergement à la date d'entrée dans l'établissement, le moyen tiré de ce que la famille de M. B a des difficultés pour régler les frais d'hébergement antérieurs au 16 septembre 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 7. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de prise en charge des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale pour la période du 9 mars 2021 au 15 septembre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2202958_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel