TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202959_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. E D, représenté par Me Afula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le mois de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'un an ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le mois de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour n'est pas régulièrement motivé ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une lettre du 22 décembre 2022, les parties ont, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées de ce que la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'à la base légale constituée par l'article L. 422-1 du code de justice administrative il y a lieu de substituer celle constituée par l'article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A de Baleine, président, - les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant béninois nés le 9 juin 1986, est entré sur le territoire français le 25 octobre 2016 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour à entrées multiples valant carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant du 13 septembre 2016 au 13 septembre 2017 qui lui avait été délivré le 13 septembre 2016 par l'autorité consulaire française à Cotonou. Des cartes de séjour temporaires, valables jusqu'au 6 décembre 2021, lui ont ensuite été délivrées. Par l'arrêté du 9 février 2022 dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui en a refusé le renouvellement et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B, son adjoint, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature, en toutes les décisions qu'il comporte. Il ne ressort pas du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut qu'être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont le requérant était titulaire. Il en résulte que cette décision est régulièrement motivée. Par suite et conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il en va de même de celle portant obligation de quitter le territoire français. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné la situation de M. D. 5. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". L'article 14 de la même convention stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Ces dispositions subordonnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre. 6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco- béninoise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants béninois désireux de poursuivre des études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les stipulations de cet article 9 et les dispositions de l'article L 422-1 sont équivalentes, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 9. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiante, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu en France, à l'issue de l'année universitaire 2018/2019, un diplôme de master de sciences et technologies, spécialité management de la sécurité alimentaire des villes, qui lui a été délivré le 13 décembre 2019 par un établissement privé d'enseignement supérieur d'Amiens. Après l'obtention de ce diplôme, il s'est présenté en 2020 à l'examen d'entrée d'un centre régional de formation professionnelle d'avocat et a été ajourné le 26 octobre 2020 avec une note moyenne de 32, 5/180. En 2021, il s'est présenté à nouveau à l'examen d'entrée d'un centre régional de formation professionnelle d'avocat et, à l'issue des épreuves d'admissibilité, a été ajourné avec une note moyenne de 4, 778/20. Si, à la date de l'arrêté attaqué, il était, au titre de l'année universitaire 2021/2022, inscrit en deuxième année de master d'études européennes et internationales mention " droit du marché ", une telle inscription ne constitue pas l'obtention d'un diplôme, ne constitue pas une progression dans les études, l'intéressé étant déjà titulaire d'un diplôme de master, et ne caractérise pas non plus une cohérence dans le déroulement des études, eu égard aux différences de nature, de contenu et de finalité entre un master de sciences et technologies et un master en droit. Dès lors, c'est à bon droit qu'à cette date, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que le requérant, d'ailleurs alors âgé de trente-huit ans, ne justifie pas de la réalité et du sérieux d'études effectivement poursuivies. Si le requérant fait valoir que cette situation s'explique par son état de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cet état de santé, qui n'a fait obstacle ni à l'obtention du master mentionné ci-dessus en 2019, ni à l'exercice par l'intéressé d'une activité professionnelle en qualité d'assistant d'éducation à temps incomplet dans un lycée, ferait obstacle à la poursuite d'études supérieures. Par suite, c'est par une exacte application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-béninois du 21 décembre 1992 que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont M. D était titulaire. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré par M. D de ces stipulations est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité d'étudiant. En outre, le préfet, qui n'en avait pas l'obligation, n'a pas recherché d'office si l'intéressé serait en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en une autre qualité que celle d'étudiant. 13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et n'a aucune tierce personne à charge. Il ne justifie pas de liens personnels particuliers, notamment familiaux, intenses, anciens et stables en France. S'il a pu exercer une activité professionnelle à mi-temps en France en qualité d'assistant d'éducation dans un lycée, cette possibilité découlait seulement de la titularité d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui n'avait pas été délivrée à l'intéressé en vue d'un établissement pérenne en France par l'exercice d'une activité professionnelle, ni au titre de la vie privée et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en une autre qualité que celle d'étudiant. Le requérant peut poursuivre sa vie personnelle ailleurs qu'en France, notamment au Bénin, pays dont il est le ressortissant et où il a vécu pendant plus de trente ans. S'il se prévaut de perspectives professionnelles en France, il ne ressort pas du dossier qu'il n'en existerait pas ailleurs qu'en France, notamment au Bénin. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter un titre de séjour spécifique à l'exercice en France d'une activité professionnelle, ou un visa de long séjour à cet effet. Dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision qui, par suite, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction qu'il présente. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Afula. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2202959_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel