TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202959_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A F, représenté par Me Serge Solet Bomawoko, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées le 21 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 doivent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles la décision portant refus de titre de séjour a été prise par le préfet de la Marne le 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B D. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant gabonais né le 3 septembre 1997 à Libreville, est entré en France le 29 août 2019 avec un visa délivré en qualité d'étudiant. Après avoir obtenu la délivrance d'un titre de séjour en la même qualité, M. E a présenté une demande de renouvellement que le préfet de la Marne a rejetée par un arrêté du 22 novembre 2022, lequel a été assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. D'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. Or, l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 susvisée stipule que : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. () ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant' d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la situation des ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études en France est régie exclusivement par les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Par suite, le préfet de la Marne, pour refuser de renouveler à M. E son titre de séjour étudiant, ne pouvait légalement fonder la décision en litige sur les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. La décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée, lesquelles peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Marne, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes. 7. Il résulte de l'article 9 de la convention franco-gabonaise qu'il appartient à l'administration, saisie par un ressortissant gabonais d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, l'autorité compétente peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l'intéressé. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est inscrit à l'université de Reims Champagne-Ardenne où, au titre de l'année universitaire 2019-2020, il a été admis en deuxième année de licence en droit. En revanche, pour les deux années universitaires suivantes, il a été ajourné et n'a ainsi pas été déclaré admis en troisième année de licence. Alors que le préfet de la Marne, dans la décision en litige, relève notamment la circonstance que la moyenne générale obtenue par M. E au terme des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 est très inférieure à la moyenne exigée pour l'admission, celui-ci ne se prévaut d'aucun élément circonstancié susceptible de contredire cette appréciation ou de justifier les difficultés rencontrées au cours du cursus universitaire. A cet égard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, celle-ci étant dépourvue de caractère impératif et ne comportant pas de lignes directrices. Ainsi, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en estimant qu'il ne justifiait pas la réalité et le sérieux de ses études, aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui est majeur, est entré en France le 29 août 2019 et, s'il fait valoir résider avec son frère cadet à l'égard duquel il exercerait les fonctions de tuteur, il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes, alors qu'il ne soutient, ni même allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère, son beau-père et trois de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. E un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, C. D Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2202959_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel