TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202959_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 10 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Konate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - alors que son état de santé s'est soudainement dégradé, il est essentiel qu'il puisse rester auprès de son épouse ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français - elle est entachée d'un défaut de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990 ; - l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - et les observations de Me Konate, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 17 janvier 1991 est entré en Espagne le 2 mars 2017 muni d'un passeport et d'un visa de court séjour valable du 28 février 2017 au 30 mars 2017 délivré par les autorités françaises à Agadir. Il déclare être entré le même jour sur le territoire français. Il s'est installé avec Mme D B, ressortissante française, en juillet 2021 et l'a épousée en mairie de Patay (45) le 6 novembre 2021. Le 4 mai 2022, il a présenté auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d'admission au séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 5 août 2022 dont il demande l'annulation, la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, présent le territoire français depuis le 2 mars 2017 justifie d'une vie commune depuis juillet 2021 avec Mme D B, ressortissante française qu'il a épousée le 6 novembre 2021, soit plus d'un an à la date de l'arrêté en litige. M. C établit en outre disposer d'un emploi et produit le contrat à durée indéterminée conclu avec un garage en qualité de mécanicien et les bulletins de salaire correspondants. Par suite, alors que l'intéressé établit la réalité de sa vie de couple et son insertion professionnelle, le refus opposé à sa demande de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de séjour opposé à M. C doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le motif retenu pour prononcer l'annulation de la décision portant refus de séjour implique nécessairement, en l'absence de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la préfète du Loiret délivre à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Loiret du 5 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2202959_20231130
Données disponibles
- Texte intégral