TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2202959_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé sa demande de congé de longue maladie ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de " respecter la convention de reconversion mise en place " ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA. Elle soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par un courrier du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui était tenu de refuser de placer Mme A en congé de longue maladie dès lors qu'elle se trouvait en position de disponibilité, se trouvait en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mazars, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de Me Gonzalez, représentant Mme A, et celles de Me Ramos, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est aide-soignante au sein de centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 1995 et affectée au service maladie infectieuse et tropicale depuis 2007. Par une décision du 22 juillet 2022 dont elle demande l'annulation, le directeur de cet établissement lui a refusé sa demande de congé de longue maladie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 822-6 de ce code : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ". L'article L. 511-1 de ce code prévoit que : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes :/ 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ". Enfin, l'article L. 512-1 de ce code précise que : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie en février 2022, alors qu'elle était en disponibilité d'office. Or, il résulte des dispositions précitées que le droit aux congés de maladie, et plus précisément de longue maladie, est subordonné à la condition que l'agent concerné soit placé en position d'activité. Dans ces conditions, et alors que Mme A ne conteste pas qu'elle était en position de disponibilité d'office à la date de la décision attaquée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes était tenu de rejeter la demande de Mme A. 4. L'auteur de la décision attaquée étant ainsi en situation de compétence liée, les moyens soulevés par Mme A à l'encontre de cette décision sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes lui a refusé sa demande de congé de longue maladie doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier de Nîmes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Mazars, conseillère. Mme Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, M. MAZARS La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202959
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3027 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2202959_20250227
TA6411 juillet 2025
DTA_2202959_20250711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2202959_20250227
Données disponibles
- Texte intégral