TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202960_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté du préfet est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas un risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de cette interdiction. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Kroell, avocat commis d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, sollicite un renvoi de l'affaire à une autre audience dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète, et soutient en outre que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il entretient une relation avec une femme qui attend un enfant de lui ; - et les observations de M. F, représentant le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens, et souligne que le renvoi de l'affaire n'est pas justifié dès lors que le requérant a déclaré lors de ses auditions par les services de police qu'il comprenait le français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 22 novembre 2002 à Alger (Algérie), est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2018. Il a été interpellé le 14 octobre 2022 par les policiers du commissariat de Macon pour des faits de vol avec effraction. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E D, chef du bureau des migrations et de l'intégration à la préfecture de Saône-et-Loire, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie pour signer les décisions contestées par un arrêté du préfet du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification en raison de l'absence d'un interprète ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En second lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. B soutient qu'il a noué une relation avec une femme qui attend un enfant de lui, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 9. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 1° de ce même article. Par suite, si M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. D'autre part, si M. B soutient qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité de titre de séjour ; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 16 août 2021 par le préfet de Saône-et-Loire et qu'il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il présente des garanties de représentation suffisante. Il suit de là que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 11. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 13. En premier lieu, l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 14. En second lieu, eu égard aux éléments de fait énoncés au point 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Lu en audience publique le 20 octobre 2022 à 16 heures 58. Le magistrat désigné, B. C La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202960_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel