TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202960_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête, un mémoire en régularisation et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 15 juillet 2022, le 22 juillet 2022 et le 25 novembre 2022, M. A B, représenté C la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 C lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros C jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen individuel de sa situation ;
- elle procède d'une erreur de droit car le préfet ne pouvait pas refuser de lui délivrer un titre de séjour notamment demandé au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir au préalable examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'interprétées C la circulaire du 28 novembre 2012 et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen individuel de sa situation ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante.
* S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle est irrégulière dès lors que l'obligation de quitter le territoire est elle-même irrégulière ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
C un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés C M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 26 septembre 2022 C laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
- la décision C laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 26 juin 1988, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 25 septembre 2018. Il a déposé une demande d'asile, enregistrée le 3 mars 2020 qui a été rejetée C l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 2020. À la suite de ce rejet, une obligation de quitter le territoire français a été adoptée à l'encontre de l'intéressé à laquelle il n'a pas déféré. Il a déposé une demande d'admission au séjour le 11 avril 2022 au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français aux motifs que M. B avait détourné son visa à des fins migratoires, qu'il n'apportait pas la preuve d'une entrée régulière en France, qu'il ne justifiait pas avoir exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français, qu'il exerçait une activité professionnelle dissimulée, qu'il ne justifiait pas de ses compétences pour occuper le poste de peintre ni qu'il ne pouvait occuper un tel emploi dans son pays d'origine, qu'il ne pouvait solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa nationalité, qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, qu'il n'établissait pas la nécessité de sa présence en France au regard de son absence d'insertion ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. B C le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () "
4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive C l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. D'une part, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inopérants, doivent être écartés.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui serait arrivé en France le 25 septembre 2018, a travaillé de façon continue depuis le mois de novembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'intéressé a toutefois fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré le 4 février 2021 ce qui conférait d'emblée un caractère précaire à sa situation. C ailleurs, nonobstant les attestations produites relatives à ses qualités de travailleur qui présentent cependant un caractère stéréotypé, le requérant, célibataire et sans enfants, ne justifie pas de liens particuliers en France. C suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des pouvoirs de régularisation qu'il détient même sans texte. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 C lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a adopté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. C voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public C mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
La greffière,
P. HIS
N°2202960Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7624 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202960_20230124
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202960_20230124
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