TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202960_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A D, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen réel sérieux de sa situation ; Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 9 août 1973, déclare être entré sur le territoire français le 2 juin 2001. Le 20 mai 2021, il a sollicité l'octroi d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 octobre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 20 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 septembre 2021, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les arrêtés portant décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et fait état des motifs ayant conduit le préfet à refuser le séjour à l'intéressé. Il comporte donc les circonstances de fait et de droit sur lesquelles se fonde cette décision de refus de séjour, qui est par suite suffisamment motivée. Dès lors, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, l'arrêté mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, ce qui suffit à motiver la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 5. Si M. D soutient qu'il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2011, il produit, au titre de l'année 2013, des pièces qui attestent seulement de sa présence en France au premier trimestre de cette année. Pour l'année 2014, il ne verse au dossier qu'une attestation sur l'honneur d'un bailleur, établie du reste en 2020, certifiant lui avoir loué un appartement, peu probante car non assortie de quittances de loyer et ne précisant pas la durée exacte du contrat de bail, ainsi qu'une promesse d'embauche datant de février. Au titre de l'année 2020, le requérant produit trois billets de train nominatifs datés de décembre ainsi que deux attestations peu circonstanciées émanant d'un interprète qui certifie l'avoir aidé dans ses démarches administratives et d'un commerçant attestant l'avoir eu comme client. Ces pièces sont insusceptibles, eu égard à leur nombre et pour certaines, à leur faible valeur probante, d'établir la résidence habituelle de M. D en France pour les années 2013, 2014 et 2020. Par suite, le requérant n'établit pas qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions ouvrant droit à la délivrance d'un titre de plein droit et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi que cela a été dit au point 5, M. D ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, s'il soutient résider en France depuis 2001, n'établit pas résider de manière continue sur le territoire depuis cette date et ne démontre pas la stabilité et l'intensité des liens personnels qu'il aurait noués sur le territoire français. Il est divorcé et sans charge de famille en France et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de liens dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident toujours ses parents. M. D ne justifie pas davantage, par les promesses d'embauche produites, d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 30 novembre 2010 et 18 juin 2012 et non exécutées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Brel. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2202960_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel