TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202961_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 juin 2022, M. A B E, représenté par Me Dolciani demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté n°PC0608821S0227 du 30 mars 2022 par lequel le B de Nice a délivré, au profit de la SAS Eden 06, un permis qui a pour objet, la démolition de toitures et de la façade du R+1 et la surélévation d'un bâtiment ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les travaux ont débuté ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée :
- les dispositions de l'article R.1334-19 du code de la santé publique n'ont pas été respectées dès lors qu'aucun document du dossier de permis de construire, ni aucune observation des services instructeurs n'a été produit en ce qui concerne la nature des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ;
- le B de la commune en n'édictant aucune prescription spéciale relative au traitement des poussières et de déchets d'amiante a aussi méconnu les dispositions de l'article R.111-26 du code de l'urbanisme ;
- l'article R.111-27 du code de l'urbanisme et les dispositions de l'article 2.2 du règlement de la zone UBb1 ont été méconnus ;
- la description incomplète du projet pour la surface de rez-de-chaussée n'a pu permettre à la commune de s'assurer du respect de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article UBb2.5 du plan local d'urbanisme métropolitain n'ont pas été respectées ;
- le descriptif du projet dans la notice de présentation est erroné en ce qui concerne la présentation des surfaces, ce qui a une incidence sur l'application des règles parasismiques eurocode 8 ;
- il y a une fraude caractérisée sur la surface de plancher qui permet au pétitionnaire de contourner les dispositions du plan local d'urbanisme métropolitain et du code de l'urbanisme ;
- il y a un changement de destination des locaux qui n'a pas été déclaré.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 et 29 juin 2022, la SAS Eden O6, représentée par Me Caminiti-Rolland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir du requérant n'est pas justifié ;
- les travaux du projet litigieux n'ont pas débuté ;
- il n'y a pas de doute sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022 la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir du requérant n'est pas démontré ; le seul volume susceptible d'être impacté par le projet a été implanté sur le domaine public routier occupé sans autorisation que ce soit au titre du code de l'urbanisme ou au titre de la législation domaniale ; les travaux n'ont pas débuté à ce jour, aucune déclaration d'ouverture de chantier n'a d'ailleurs été enregistrée ;
- il n'y a pas de doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2202960 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Albu, greffière d'audience :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Dolciani, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'il développe,
- les observations de Mme C, représentant la commune de Nice ;
- les observations de Me Caminiti-Rolland, représentant la SAS Eden 06.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B E demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté n°PC0608821S0227 du 30 mars 2022 par lequel le B de Nice a délivré, au profit de la SAS Eden 06, un permis qui a pour objet, la démolition de toitures et de la façade du R+1 et la surélévation d'un bâtiment. Le requérant ne présente aucune conclusion contre le permis de construire modificatif délivré, par un arrêté du 22 juin 2022, pour tenir compte de la réalité de l'augmentation de la surface de plancher et de l'application des règles parasismiques eurocode 8.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. B E, tels qu'ils sont visés plus haut et ont été développés au cours de l'audience, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B E doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la fin de non-recevoir opposée en défense, ni si l'urgence justifierait une telle suspension.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B E, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la SAS Eden 06 au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B E, à la SAS Eden 06 et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 1er juillet 2022.
La juge des référés,
signé
V. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2202961_20220701
Données disponibles
- Texte intégral