TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202961_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. E A B, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour pour raison de santé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle : il a bénéficié de titres de séjour mention " étranger malade " à partir du 15 novembre 2019 ; elle met en péril la poursuite de ses soins ainsi que sa scolarité ; elle induit la fin du versement de l'allocation aux adultes handicapé (AAH) ; l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que : * il est entaché d'incompétence ; * il est entaché d'un vice de procédure, tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) : l'identité du médecin chargé d'établir le rapport n'est pas indiquée ; le médecin ayant établi le rapport ne peut siéger au sein du collège qui émet l'avis ; celui-ci ne fait aucune mention des convocations, examens et diligences complémentaires ; * il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que l'absence de prise en charge médicale ne présentait pas de risque d'une exceptionnelle gravité : il est atteint d'une myopathie de Duchenne ; il a d'abord obtenu un laissez-passer pour La Réunion, en décembre 2015, pour y être soigné, puis a fait l'objet d'une évacuation sanitaire vers la France métropolitaine ; son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine et un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il a été hospitalisé, en urgence, en novembre 2021 pour une rhabdomyolyse ; * il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale : il est arrivé en France en 2015, à l'âge de 14 ans ; il y est scolarisé depuis cette date et y poursuit ses études pour obtenir son baccalauréat ; sa mère et son frère résident régulièrement en France ; il est inscrit dans une club de foot-fauteuil et a tissé des liens avec ses coéquipiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; M. A B est entré irrégulièrement en France et n'y a séjourné que sous couvert de titres de séjour temporaires, délivrés pour la durée de son traitement ; - M. A B ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; en particulier : * il est signé par une autorité compétente ; * l'avis du collège de médecins de l'OFII est régulier ; il mentionne l'identité des trois membres du collège de médecins ; * le requérant ne justifie pas d'éléments de nature à remettre en cause son appréciation, relative à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de fin de prise en charge médicale ; * la seule résidence régulière de sa mère sur le territoire national ne caractérise pas une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; la décision n'emporte pas mesure d'éloignement. Vu : - la requête au fond n° 2202960 enregistrée le 10 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 : - le rapport de Mme D, - les observations M. C, élève-avocat, en présence de Me Béguin représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * M. A B est arrivé régulièrement sur le territoire métropolitain, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire et y a toujours régulièrement résidé ; sa mère y réside également, sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel ; * la condition tenant à l'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation familiale et financière, dès lors qu'elle a pour effet de mettre fin au versement de l'allocation adulte handicapé dont il bénéficie ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : une absence de prise en charge médicale aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'exposant à un risque majoré d'insuffisance cardiaque et respiratoire ; il existe un risque avéré d'évolution vers une cardiomyopathie. Le préfet du Morbihan n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 17 août 2001, est arrivé à Mayotte 2013 avec sa mère, dans le cadre d'une évacuation sanitaire, puis à la Réunion en 2015, également dans le cadre d'une évacuation sanitaire autorisée par le préfet de Mayotte, le laissez-passer étant valable à compter du 4 décembre 2015 pour une durée indéterminée. Il s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé le 15 novembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 29 septembre 2021, puis s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dont la dernière, le 30 mars 2022, valable jusqu'au 29 juin 2022. Par arrêté du 13 avril 2022, le préfet du Morbihan a toutefois refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B. L'intéressé a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A B justifie avoir déposé, le 10 juin 2022, une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. 6. Il résulte de l'instruction que M. A B, qui est entré en France régulièrement, dans le cadre d'une évacuation sanitaire autorisée par le préfet de Mayotte le 7 décembre 2015, s'est vu délivrer un titre de séjour pour raison de santé à compter du 15 novembre 2019, trois mois après être devenu majeur, qui a été renouvelé jusqu'au 29 septembre 2021. L'intéressé s'est ensuite vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la dernière, le 30 mars 2022, valable initialement jusqu'au 29 juin 2022. Il est ainsi constant que la décision en litige porte refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. A B pour raisons de santé, lequel titre de séjour, s'il n'est effectivement pas permanent, n'en est pas pour autant précaire. Il résulte par ailleurs de l'instruction que si la décision en litige ne fait pas obstacle à la continuité des soins médicaux dont bénéficie M. A B, elle fait en revanche obstacle à ce que l'intéressé perçoive à l'avenir l'allocation adulte handicapé qui lui était versée, qui constituait l'une des sources de revenus du foyer qui est le sien, composé de sa mère, titulaire d'un titre de séjour, valable jusqu'en mai 2023, et de son jeune frère. Dans ces circonstances, M. A B établit que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie, le préfet du Morbihan ne faisant valoir en défense aucun intérêt public justifiant le maintien de son exécution. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 8. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A B, le préfet du Morbihan s'est fondé sur la circonstance que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des circonstances d'une exceptionnelle gravité. 9. Il résulte à cet égard de l'instruction que M. A B est atteint de myopathie de Duchenne, pour lequel il bénéficie actuellement d'une prise en charge médicale et thérapeutique pluridisciplinaire, et qu'il a été hospitalisé, en urgence, du 12 au 16 novembre 2021 pour un épisode de rhabdomyolyse aigüe, l'institut d'éducation motrice le suivant attestant que son état de santé crée un risque de réitération de ce type de crises, ce qui l'expose à un risque majoré d'insuffisance rénale. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la prise en charge globale et multidisciplinaire dont M. A B bénéficie, reposant essentiellement sur la kinésithérapie, l'auto-rééducation, les orthèses de posture et l'ergothérapie, si elle ne permet pas de guérir l'affection en cause, dégénérative et incurable, augmente considérablement l'espérance de vie des patients atteints, en la portant à 30 à 40 ans, quand elle n'est que de 17 ou 18 ans sans prise en charge médicale, une seconde attestation du même institut certifiant à cet égard qu'en l'absence de kinésithérapie, M. A B pourra perdre ses capacités respiratoires et musculaires, l'exposant à un risque majoré de cardiomyopathie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander que l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour pour raison de santé soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 11. La suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 13 avril 2022 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A B implique nécessairement que, dans l'attente d'un jugement par une formation collégiale du tribunal sur ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, le préfet du Morbihan réexamine sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. A B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il peut se prévaloir de la loi sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Me Béguin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour pour raison de santé est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve que Me Béguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Béguin, avocate de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B, à Me Béguin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, signé O. DLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA354 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202961_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202961_20220704
Données disponibles
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