TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202961_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par la SELARL MDMH, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, des saisies administratives à tiers détenteur envisagées en vue du recouvrement de trop-versés de solde pour des montants de 8 194,87 euros majorés à 9 013,87 euros et de 2 657,53 euros majorés à 2 923,53 euros et, d'autre part, des décisions implicites de la direction départementale des finances publiques de la Moselle rejetant les recours préalables exercés le 28 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de suspendre les saisies administratives à tiers détenteur émises le 4 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions en litige, qui ne pouvaient être anticipées compte tenu des informations qui lui avaient été données par le centre interarmées du soutien solde et déplacements professionnels et qui impliquent le prélèvement d'une somme totale de 11 937,40 euros, le placent dans l'impossibilité de faire face à ses charges mensuelles incompressibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- elle méconnaissent l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 qui prévoit que la contestation d'un titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ;
- les créances dont le recouvrement est poursuivi sont prescrites dès lors que les créances résultant de paiements indus effectués par les services de l'Etat en matière de rémunération de leurs agents se prescrivent dans un délai de deux ans en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le calcul des sommes dont le recouvrement est recherché est dépourvu de fondement ;
- aucune phase amiable de recouvrement n'a été mise en œuvre.
Par des mémoires enregistrés les 21 et 28 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les titres de perception émis le 8 juin 2021 étaient devenus définitifs à la date à laquelle les avis de saisie administrative à tiers détenteur en litige ont été émis ;
- le bien-fondé des créances n'est plus susceptible d'être discuté à l'encontre des actes de recouvrement ;
- la prescription n'est pas acquise.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors que les retenues mensuelles pratiquées sur sa solde respectent la quotité saisissable et qu'il n'est pas établi qu'elles portent gravement atteinte à la situation financière du foyer ;
- les titres de perception émis le 8 juin 2021 ont été notifiés à M. A et ses recours préalables ont donné lieu à accusé de réception mentionnant le délai de naissance d'une décision implicite et le délai de recours.
Vu :
- la requête n° 2202915 enregistrée le 11 octobre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteurs émis le 4 mai 2022 et des décisions implicites rejetant ses recours préalables ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 9h30 :
- le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;
- les observations de Me Lehmann, substituant Me Moumni, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que l'administration ne justifie pas de la notification de l'accusé de réception du recours préalable obligatoire exercé par M. A contre les titres de perception et de la notification des voies et délais de recours ;
- le ministre des armées et le directeur départemental des finances publiques de la Moselle n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 9h53.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, officier de l'armée de terre depuis 2015, a été muté au centre de formation à l'appui aérien de la base aérienne de Nancy-Ochey le 1er juillet 2019 où il a été considéré qu'il ne pouvait plus bénéficier de l'indemnité pour services aériens parachutistes au taux n°1. Cette indemnité lui ayant été versée à tort, M. A a été informé en septembre et en octobre 2020 de deux trop-perçus pour des montants de 2 839,18 euros et de 8 745,12 euros. Deux titres de perception ont ainsi été émis le 8 juin 2021 ramenant ces montants, après prélèvement à la source, à 2 657,53 euros et 8 194,87 euros. Enfin, deux avis de saisie administrative à tiers détenteur ont été émis le 4 mai 2022 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle en vue du recouvrement de ces sommes majorées à 9 013,87 euros et 2 923,53 euros. M. A a contesté ces avis devant le directeur départemental des finances publiques de la Moselle le 25 juin 2022 et il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des avis du 4 mai 2022 et des décisions implicites rejetant ses recours préalables.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En l'espèce M. A, pour justifier de l'urgence, invoque l'impact de l'exécution des avis de saisie administrative à tiers détenteur sur la situation financière de son foyer en raison des charges mensuelles qu'il doit assumer s'élevant à environ 2 400 euros. Il produit des bulletins mensuels de solde faisant apparaître une diminution mensuelle de sa rémunération d'environ 1 000 euros, la faisant passer à environ 2 100 euros. Il ne justifie toutefois pas précisément de la situation financière de son foyer et de ses charges alors qu'il résulte de l'instruction que M. A est pacsé et que sa compagne perçoit elle-aussi des revenus, notamment une pension d'environ 1 000 euros par mois. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé a été informé dès la fin de l'année 2020 de ce qu'il était susceptible de rembourser les sommes réclamées et qu'il a lui-même opté pour un règlement en une seule fois et demandé l'émission d'un titre de perception, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Fait à Nancy, le 2 novembre 2022.
La juge des référés,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202961_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel