TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202961_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. C B, représenté par Me Barbot-Laffitte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision procède d'une inexacte application des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision procède d'une inexacte application des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage que le préfet a fait de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ainsi que dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée de vice de procédure faute d'avoir été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 mai 1998 et entré en France le 29 septembre 2019 selon ses déclarations, a demandé son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 30 avril 2021. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision mentionne le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le b de l'article 7 de cet accord et le pouvoir de régularisation à titre dérogatoire détenu par le préfet, fondements de l'examen de la demande de titre de séjour par l'autorité administrative. Elle mentionne par ailleurs les motifs de fait ayant conduit celle-ci à rejeter cette demande. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, qui a au contraire été explicitement examinée dans l'arrêté attaqué. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 5. Si le requérant soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi de préparateur automobile en contrat à durée indéterminée à temps complet, il est dépourvu du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations ci-dessus reproduites en lui refusant un titre de séjour sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'une part, si M. B fait valoir qu'il s'est vu promettre un emploi de préparateur automobile par la société Luxury Car Prestige à Plaisance-du-Touch, et s'il affirme disposer d'une expérience de mécanicien acquise en Algérie, il n'apporte aucune pièce susceptible de confirmer cette expérience ou ses qualifications en la matière, et notamment aucun diplôme, et ne produit pas davantage de pièce de nature à établir la consistance de l'emploi offert. 8. D'autre part, si M. B indique qu'il résidait en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée en compagnie de sa tante, qui est titulaire d'un titre de séjour, il ne fait état d'aucun ancrage en France autre que la détention de la promesse d'embauche évoquée ci-dessus et la présence de ce membre de sa famille, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en Algérie, où résident notamment ses parents. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'a violé ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant le séjour à M. B et, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ou dans l'exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant à M. B l'octroi d'un titre de séjour. La décision relative au séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'obligation de quitter le territoire français l'est également. 12. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour adoptée à l'encontre de M. B n'est pas entachée des illégalités que le requérant allègue. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 13. En troisième et dernier lieu, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B invoque les mêmes arguments qu'à l'encontre du refus de séjour. Ce moyen doit donc être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 15. L'arrêté attaqué accordant à M. B le délai de départ volontaire de droit commun prévu par ces dispositions, il n'a pas à faire l'objet sur ce point d'une motivation spécifique. Ce moyen doit donc être écarté. 16. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le délai de départ volontaire édictée concomitamment à celle-ci. 17. En troisième et dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. B n'est pas entachée des illégalités que le requérant allègue. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, cette décision vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité du requérant et mentionne que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Elle est donc, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée. 19. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que les liens familiaux du requérant en France sont limités alors qu'il dispose d'attaches en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est en tout état de cause inopérant, est également infondé. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2021. Sa requête doit dès lors être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 22. Le présent jugement, dès lors qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'implique la prescription d'aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent dès lors être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Barbot-Lafitte la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Barbot-Lafitte. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, rapporteur, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2202961_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel