TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202962_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. C A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite d'office et lui a interdit de revenir pendant deux ans. Il soutient que : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 11 juin 2022, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Delilaj, avocat commis d'office, représentant M. A, absent. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, se disant né en 2000, déclare être entré en France en 2016 alors qu'il était encore mineur et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance d'assistance éducative du 20 octobre 2017. Ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour lors de sa majorité, il s'est vu opposer, le 5 juin 2019, un refus motivé par l'inauthenticité de ses documents d'identité et assorti d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans les trois mois. Son recours contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2020. Il n'a cependant pas déféré à cette obligation et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et il a été ensuite interpellé à Nantes pour port d'arme prohibé le 8 juin 2022. Le préfet de la Loire-Atlantique a alors décidé, par arrêté du même jour pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'obliger à quitter le territoire français sans délai vers la Guinée et de lui interdire de revenir en France pendant deux ans. C'est l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support et que par suite, il est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A, qui est célibataire et dont la mère réside toujours au Cameroun, produit des documents permettant d'établir qu'il a eu, entre 2018 et 2019 une activité artistique lui ayant procuré, localement, une certaine notoriété, ces seuls éléments ne sauraient suffire, eu égard à l'irrégularité de sa situation et à l'absence de preuve, à la date de la décision attaquée, d'une réelle intégration dans la société française, que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 et que sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le président, signé E. B La greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2202962_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel