TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2202962_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 avril et le 27 mai 2022, M. C B, représenté par Me Cuche demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3°) s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 20 avril 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 10 septembre 1999, est entré en France le 18 décembre 2018 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valide jusqu'au 27 avril 2019. Par un arrêt du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, ensemble, le jugement du magistrat désigné du tribunal, en date du 29 juin 2020 et l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 26 novembre 2021, dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'une enfant, née le 16 août 2021 de sa relation avec une ressortissante française. L'enfant, qui a été reconnue par ses deux parents le 18 mars 2021, est de nationalité française et le requérant soutient avoir sollicité, dès le 31 octobre 2021, soit antérieurement à la date d'édiction de la décision attaquée, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il verse au débat la copie du courriel daté du 31 octobre 2021 de la préfecture de la Loire l'informant de la bonne réception de sa pré-demande de premier titre de séjour n° 5620965 " ressortissants de pays tiers (non-algériens - non européens) / CST.1 carte de séjour temporaire vie privée et familiale - parent d'enfant français ", du formulaire en date du 26 novembre 2021 l'invitant à retirer une demande de titre de séjour et la convocation en date du 4 novembre 2021 l'informant de l'acception de sa pré-demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et l'invitant à venir déposer son dossier à la préfecture de la Loire, le 27 janvier 2022 à 11 heures 30. Or, il ressort de la lecture de la décision attaquée que la préfète de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'y fait mention ni de cette demande ni même de l'existence de l'enfant du requérant, se bornant à relever que, si l'intéressé " a fait état d'une compagne sur le territoire français, il n'établit pas avoir de fortes attaches en France ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la préfète de la Loire, qui a omis de prendre en compte les éléments qui lui avaient été communiqués relatifs à la situation de l'intéressé, n'a pas procédé à un examen particulier de cette situation et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision 26 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les conclusions au titre des frais du litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Cuche, avocat de M. B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Loire du 26 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Cuche une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cuche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cuche et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Collomb, première conseillère, M. Pineau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. La rapporteure, C. A La présidente, A. Baux La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2202962_20220809
Données disponibles
- Texte intégral