TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202962_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'une résidence ancienne et stable en France et d'une intégration dans la société française ;
- elle est illégale dès lors que son insertion professionnelle est démontrée ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation remplie les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- sa situation ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique:
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 10 mai 2003, a sollicité le 24 décembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Les circonstances exposées par M. B, qu'il justifie d'une résidence stable et ancienne de trois années en France, qu'il est titulaire d'un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de Maçonnerie au Centre de Formation D'apprentis d'Antibes (CFA), conclu avec la société " Bourourou Bâtiment Construction " depuis le 8 novembre 2021, qu'il a créé des liens personnels avec ses camarades de formation et avec sa famille d'accueil, ne peuvent être considérés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre demandé, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, pour la sécurité intérieure et pour la santé publique doit être écarté comme inopérant dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fondé la décision attaquée sur ces motifs.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 4, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis trois années, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels, qu'il est titulaire d'un contrat d'apprentissage depuis le 8 novembre 2021 dans le cadre d'une formation de CAP Maçonnerie au CFA d'Antibes. Il se prévaut également de la circonstance qu'il dispose de ressources suffisantes. Toutefois, il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille, son entrée en France est récente et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait poursuivre sa formation dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 24 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
V. C
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
D. Gazeau
La greffière,
Signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202962_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel