TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202962_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2022 et le 16 novembre 2022, M. B E et Mme C D, représentés par Me CHARBONNIER, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Sollies-Toucas du 30 août 2022 portant permis de construire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sollies-Toucas une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E et Mme D soutiennent que :
Leur requête est recevable dès lors que : ils ont intérêt pour agir car ils sont voisins immédiats et le projet bâti à quelques mètres de la limite séparative créera un important vis-à-vis sur leur propriété ; ils ont accompli la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans la requête au fond ; l'erreur rectifiée par la décision attaquée présente un caractère substantiel ; seul l'affichage, qui a ouvert les voies et délai de recours, du permis de construire du 30 aout 2022 a été réalisé ;
La condition d'urgence est satisfaite, compte tenu, tout à la fois, que le début des travaux, notamment d'affouillements, est imminent, de l'existence du plan de prévention des risques inondations et de l'absence de nombreux éléments permettant d'évaluer la consistance du projet ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'absence des avis du Service d'aménagement durable pôle risque inondation (SDAPRI) et du service départemental d'incendie et de secours du Var (SDIS 83) alors que le projet est important et se trouve à quelques mètres de la zone inondable du plan de prévention des risques inondations, le dossier incomplet ne permet pas de vérifier la règle de hauteur maximale fixée à 12 mètres par l'article 4.2 des dispositions relatives à la zone UAa du plan local d'urbanisme, la méconnaissance de l'article UA 4.2 du plan local d'urbanisme dès lors que le projet dépasse largement la hauteur des bâtiments voisins, le dossier incomplet ne permet pas de vérifier la règle de distance minimale de retrait par rapport aux limites séparatives fixée par l'article 4.4.2 du plan local d'urbanisme, le projet méconnait la règle de distance minimale de retrait par rapport aux limites séparatives fixée par l'article 4.4.2 du plan local d'urbanisme, les vis-à-vis créés constituent des troubles anormaux de voisinages, le dossier est incomplet car il ne permet pas d'évaluer la surface des terrasses créées en méconnaissance de l'article R. 431-16-1 du code de l'urbanisme, les débords des terrasses de plus d'un mètre méconnaissent l'article 2-1 c des dispositions générales et 4-3 et 4-4 des dispositions de la zone UAa du plan local d'urbanisme, la réalisation de sous-sols destinés aux parcs de stationnement crée une menace sur la sécurité des biens et des personnes au regard du risque inondation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 14 novembre 2022, la commune de Sollies-Toucas, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête en référé est irrecevable : pour défaut de saisine au fond du tribunal, et car la décision attaquée ne fait pas grief aux requérants, et car la requête principale en annulation est elle-même irrecevable pour le même motif ;
- subsidiairement,
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par des mémoires en défense, enregistrés tous deux le 16 novembre 2022, la société HLM Logis familial varois, représentée par Me Daboussy, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. E et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- A titre principal, la requête principale en annulation est irrecevable : à défaut d'accomplissement de la formalité de notification du recours contentieux prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et car la décision attaquée ne fait pas grief aux requérants, et qu'ils n'ont pas intérêt pour agir contre elle ;
- Subsidiairement, il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le numéro 2202961 par laquelle M. E et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée du 30 aout 2022.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 novembre 2022.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Charbonnier pour M. E et Mme D,
- celles de Me Parisi pour la commune de Sollies-Toucas,
- et celles de Me Rives pour la société HLM Logis familial varois.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ".
3. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite en application des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme. Toutefois, compte tenu que la décision attaquée du 30 aout 2022, seule décision du maire de la commune de Sollies-Toucas contestée dans le présent litige, se borne, selon ses termes mêmes, à rectifier une erreur matérielle entachant le tableau " Description de la demande " et les visas d'un précédent arrêté du 3 aout 2022 autorisant la construction d'un bâtiment collectif, en ce que " il faut lire " la surface de plancher créée est de 2045, 50 m2 " au lieu de 20 455, 80 m2 ", M. E et Mme D ne justifient pas, en se contentant d'invoquer l'imminence du début des travaux, notamment d'affouillements, ainsi que l'existence du plan de prévention des risques inondations et l'absence, dans le dossier de demande de permis de construire, de nombreux éléments permettant d'évaluer la consistance du projet, que l'exécution de l'arrêté attaqué du 30 aout 2022 préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts. Par suite, cette situation ne présente pas un caractère d'urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. E et Mme D dirigées contre la commune de Sollies-Toucas qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E et Mme D une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sollies-Toucas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme C D, à la commune de Sollies-Toucas et à la société HLM Logis familial varois.
Fait à Toulon, le 18 novembre 2022.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2202962_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA