TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202963_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A C et M. E C, représentés par Me Muta, demandent au juge des référés, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur la réalisation de travaux commandés par la commune de Bolbec réalisés sur un mur pignon mitoyen au n° 15 de la rue des Martyrs de la Résistance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Bolbec, représentée par Me Tugaut, formule protestations et réserves et demande que la mesure d'expertise sollicitée se tienne au contradictoire de la SA Varengevillaise de travaux public, de la SAS Entreprise Dufour, de la SMABTP et de la SA SMA. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la SMABTP et la société Varengevillaise de travaux publics, représentées par Me Barrabé, concluent au rejet de la requête et formulent protestations et réserves. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la SAS Entreprise Dufour et la SA SMA, représentées par Me Vallet, concluent au rejet de la requête et formulent protestations et réserves. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La commune de Bolbec, a, dans le cadre d'un projet sur la ZAC Mairie et le parking des Lions, confié par la passation d'un marché public, la réalisation de travaux de démolition à la société Varengevillaise de travaux public. Pour l'exécution de ce marché, l'entreprise titulaire a procédé à la démolition d'un immeuble mitoyen de celui appartenant à M. C, opération à la suite de laquelle des désordres sont apparus sur le mur pignon de la propriété de l'intéressé. Des travaux de bardage ont été effectués sur ce mur pignon par la société Dufour. 3. S'il est constant que les désordres affectant le mur pignon mitoyen, consistant notamment en des fissures, ont fait l'objet de travaux de reprise et que le bureau d'études techniques diligenté par la commune impute leur cause aux vibrations inhérentes aux travaux de démolition, il résulte de l'instruction que ce mur a fait l'objet d'un bardage, faisant disparaître les éléments de la structure même du mur pignon et empêchant dès lors de porter une appréciation certaine et non équivoque sur la solidité de celui-ci. De plus, alors même que le bureau d'études techniques diligenté par la commune de Bolbec, dont l'intervention n'a pu qu'être limitée à la structure du bardage fixée au mur pignon, a également estimé dans son rapport qu'il existait un faible risque que la stabilité du mur soit affectée par la présence du bardage, ce même document relève plusieurs malfaçons potentielles dans la réalisation de ce dernier, de sorte qu'il subsiste un doute sur l'appréciation ainsi portée. 4. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par M. C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. D B, demeurant 3 quater rue des Prés, à Yvetot (76190), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés 15 rue des Martyrs de la Résistance à Bolbec (76210) ; 2°) de se faire communiquer tout document qu'il estimera utile au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) d'examiner et de décrire les travaux réalisés sur le mur pignon mitoyen de l'immeuble appartenant à M. C ; 4°) de décrire les désordres tels que rapportés dans la requête ; 5°) de donner son avis sur la conformité des travaux effectivement réalisés ; 6°) d'indiquer, le cas échéant, la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme A C, à la commune de Bolbec, à la SMABTP, à la société Varengevillaise de travaux publics, à la SAS Entreprise Dufour, à la SA SMA et à M. D B, expert. Fait à Rouen, le 13 janvier 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2202963_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel