TA699ème chambre9ème chambreDésistement
TA69 · 9ème chambre — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2202964_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2022, M. A C, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, - en tout hypothèse, de le munir dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir d'un récépissé l'autorisant provisoirement à résider et à travailler en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur au sens de l'article 371-2 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 31 mai 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Aboudahab, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 7 octobre 1985, est entré régulièrement en France en septembre 2017 muni d'un visa de long séjour. L'intéressé a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 15 décembre 2021, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. C déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202964 de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Collomb, première conseillère, M. Pineau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. Le rapporteur, N. B La présidente, A. Baux La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2202964_20220809