TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202964_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Najjari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler la mesure de placement en rétention et, à titre subsidiaire, de dire qu'il sera éloigné en direction de l'Espagne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Najjari, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en application des dispositions prévues par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure d'éloignement viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle viole l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 et l'article 55 de la constitution dès lors qu'il devait être remis aux autorités espagnoles ; - elle méconnait les articles 6 et 13 de la CEDH dès lors qu'elle le privera d'être entendu devant le Tribunal correctionnel de Carpentras ; - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la motivation est erronée ; - elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne représente aucun risque de fuite puisqu'il veut retourner en Espagne ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est irrégulière dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire entache d'irrégularité la décision d'interdiction de retour ; - la décision en litige ne mentionne pas l'accord franco-marocain dans ses visas et est insuffisamment motivée ; - la décision de placement en rétention est illégale dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de base légale et méconnait l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les observations de Me Najjari, pour M. A C. En la présence de M. M'Halla, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté critiqué du 1er octobre 2022, la préfète de Vaucluse a pris à l'encontre de M. A C une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A C demande l'annulation de cet arrêté et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. " et aux termes de son article L. 741-10 : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification./ Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ". En application de ces dispositions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le requérant a été placé en rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. 3. L'arrêté en litige mentionne les textes dont la préfète a fait application et rappelle les faits sur lesquels cette autorité s'est fondée pour éloigner l'intéressé, fixer le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il est dès lors suffisamment motivé. La circonstance que l'arrêté en litige ne vise pas l'accord franco-marocain n'est pas de nature à vicier cette motivation ni à l'entacher d'un défaut de base légale alors que le requérant n'invoque le bénéfice d'aucune des stipulations de cet accord. Si l'arrêté en litige mentionne enfin que l'intéressé est en France depuis plus de trois mois, il ressort du procès-verbal des services de police que l'intéressé a déclaré faire des allers et retours en France depuis deux ans pour rejoindre son frère et disposer d'un compte à la banque postale. Il en ressort en outre qu'il vit de temps en temps chez sa sœur en Espagne et qu'il a déposé une demande de titre de séjour dans ce pays. Il ne ressort en revanche d'aucune des pièces du dossier que comme il le soutient, M. A C serait en France depuis moins de trois mois et notamment depuis le 27 septembre 2022. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en retenant une présence en France depuis plus de 3 mois, la préfète de Vaucluse aurait insuffisamment motivé sa décision et méconnu les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. M. A C ne peut enfin utilement se prévaloir des circonstances dans lesquelles les procès-verbaux de police le concernant ont été rédigés. 4. M. A C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il pourrait légalement être admissible en Espagne dès lors que l'arrêté en litige prévoit expressément qu'il peut être éloigné en direction de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste viole de ce fait l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 et l'article 55 de la constitution. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des écritures de M. A C qu'il affirme être entré en France le 27 septembre 2022 pour rendre visite à son frère et à sa mère, résidant en France pour le premier et venue visiter ce dernier pour la seconde. Le requérant affirme enfin que le centre de ses intérêts se situe en Espagne où il résiderait régulièrement. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement, la préfète de Vaucluse aurait porté atteinte au droit qu'il tient des stipulations sus rappelées à mener une vie privée et familiale. 7. Il ne ressort d'aucune des pièces produites que M. A C devra se rendre prochainement à une audience judiciaire. La seule circonstance qu'il serait convoqué par les services de police pour être entendu n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et à méconnaître les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a tenté de se soustraire au contrôle des services de police en roulant à vive allure avec son véhicule puis en s'enfuyant pour se cacher derrière des buissons. Il est dès lors particulièrement mal fondé à soutenir que la préfète aurait fait une inexacte application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il n'est par suite pas davantage fondé à soutenir qu'en raison de l'illégalité de cette décision, celle lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an serait irrégulière. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Najjari et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. ANTOLINI La république mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202964
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TA305 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2202964_20221005
Données disponibles
- Texte intégral