TA78Magistrat BenoitMagistrat Benoit
TA78 · Magistrat Benoit — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2202964_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est, ainsi que sa fille de 5 ans, hébergée chez son beau-frère depuis le décès de son mari ; que neuf personnes vivent dans cette maison et qu'elle doit partager une chambre avec sa fille et une cousine. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 février 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. / () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées () en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () ; / -être dépourvues de logement. () ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A, la commission de médiation des Yvelines a estimé que, si elle justifiait être hébergée, elle avait produit des éléments " insuffisants quant à ses conditions d'hébergement (absence de justificatif concernant la typologie et la surface habitable du logement de l'hébergeant) ". A l'appui de son recours amiable, Mme A a indiqué qu'elle était veuve, vivait avec sa fille née le 21 octobre 2016, et qu'elle était hébergée par un membre de sa famille n'étant pas l'un de ses ascendants, dans un logement présentant une superficie de 100 m2. Elle a justifié du décès de son mari et a produit des attestations relatives à l'effectivité de son hébergement. Par ailleurs, la requérante a formé une demande de logement locatif social le 5 octobre 2021. Les conditions d'hébergement de Mme A, dans un logement présentant une telle superficie, et nonobstant le caractère inconfortable du partage d'une chambre, ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point 3. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Benoit
- Formation
- Magistrat Benoit
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2202964_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel