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TA76 · Chambre 3P — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202964_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A C, demande au tribunal d'annuler la décision communiquée le 10 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l'encontre des décisions du 24 janvier 2022 lui notifiant des indus d'aide personnalisée au logement (APL), d'allocation de soutien familial, d'allocation de rentrée scolaire et de complément familial ainsi que la décision du 3 juin 2022 mettant à sa charge une pénalité administrative de 3 165 euros.
Il soutient que :
* il n'est ni marié ni pacsé avec Mme B ;
* il subvient seul aux besoins de ses trois enfants, sans aide financière ;
* il a subi une perte de salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
* les conclusions dirigées contre les indus d'allocation de soutien familial, de complément familial, et d'allocation de rentrée scolaire sont portées devant une juridiction incompétente ;
* les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 24 août 2023 que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions relatives aux indus d'allocation de soutien familial, d'allocation de rentrée scolaire et de complément familial.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C bénéficiait, notamment, de l'APL. Suite à un contrôle de sa situation familiale, il s'est vu réclamer, par courrier du 24 janvier 2022 de la CAF de la Seine-Maritime, la somme de 1 018,49 euros au titre d'un indu d'APL pour la période de mai 2020 à décembre 2020, la somme de 6 962,55 euros au titre d'un indu d'allocation de soutien familial pour la période de mai 2020 à décembre 2021 ainsi que la somme de 7 852,36 euros au titre d'un indu d'allocation de rentrée scolaire et de complément familial pour la même période. Il a contesté ces indus le 21 février 2022. Sa demande a été rejetée le 9 juin 2022. Par ailleurs, le directeur de la CAF a, le 19 août 2022, adopté à son encontre une pénalité d'un montant de 3 165 euros. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles ses recours contre les indus mis à sa charge ont été rejetés et de la décision mettant à sa charge une pénalité administrative.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, il ressort des dispositions des articles L. 142-1 et L.142-8 du code de la sécurité sociale que les contestations relatives aux indus d'allocation de soutien familial, d'allocation de rentrée scolaire et de complément familial ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative de sorte que la CAF de la Seine-Maritime est fondée à opposer l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation portée contre ces indus.
3. D'autre part, il ressort des dispositions de l'article L. 825-1 du code de la sécurité sociale que le contentieux dirigé contre les pénalités administratives mises à la charge des allocataires par les personnes chargées de la direction des organismes sociaux tels les CAF ne ressortent pas davantage de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées contre la pénalité mise à la charge du requérant sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu d'APL :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. " D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. [] ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'APL, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
6. Pour le bénéfice des aides sociales, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. M. C soutient qu'il n'a pas manqué à ses obligations déclaratives dans la mesure où il n'est ni marié ni pacsé. Toutefois, il est constant que l'intéressé a acquis le 1er octobre 2020 un bien immobilier avec Mme B avec laquelle il a contracté un emprunt, possède un compte bancaire commun depuis le mois de mai 2020 et partage les factures d'énergie. Par ailleurs, Mme B et M. C déclarent la même adresse depuis l'année 2016. En outre, M. C ne soutient pas qu'il ne serait pas en situation de vie maritale avec Mme B. Il résulte de tous ces éléments que la vie de couple doit être regardée comme établie pour la période en litige. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ayant rejeté le recours dirigé contre son indu d'APL.
8. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'intéressé ne peut être regardé comme n'ayant pas eu connaissance de l'obligation qu'il avait de déclarer sa situation de vie maritale hors mariage ou pacs dès lors, notamment, qu'une telle déclaration avait été établie avec sa précédente compagne, en 2006, de sorte qu'à supposer même que le requérant puisse être regardé comme sollicitant la remise gracieuse de sa dette en faisant état de la diminution de ses ressources, l'absence de bonne foi de celui-ci interdirait en tout état de cause d'y faire droit.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 janvier 2024
Le magistrat désigné,
signé
T. D
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2202964_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel