TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202964_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2022 et 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui verser les sommes dues depuis le 1er avril 2022 au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'OFII sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend des motifs pour lesquels le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être retiré ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud ; - et les observations de Me Sarasqueta, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 mars 2000, est entré en France le 1er janvier 2022 selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 7 janvier 2022. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge proposée au titre du dispositif national d'accueil et a été placé en procédure Dublin. Par courrier du 21 mars 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. A de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 14 avril 2022 portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. " L'article D. 551-18 du même code dispose : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. " 3. La décision attaquée rappelle la situation de M. A et vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'OFII a fait application. Elle mentionne également que M. A ne s'est pas présenté en Structure de Premier Accueil des Demandeurs d'Asile (SPADA) depuis le 28 février 2022 afin d'être orienté vers un hébergement alors que des courriers lui ont été adressés en vain et qu'il demeurait injoignable. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " 5. Il est exact que la mention portée sur la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie le 7 janvier 2022 indique que l'entretien a été réalisé en langue " afghane " sans qu'il soit possible à sa lecture de déterminer si l'interprétariat s'est déroulé en pachtou, seule langue que le requérant soutient comprendre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a coché la case " je certifie avoir été informé dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil " de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, signée le même jour. Au surplus, les mentions figurant sur le document d'information relative au dépistage Covid-19 comme sur la convocation émise par le pôle régional Dublin datés du 7 janvier 2022 confirment l'intervention d'un interprète en langue pachtou. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;/2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ;/3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ;/4° Il a dissimulé ses ressources financières ;/5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;/6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. " 7. D'une part, si M. A soutient n'avoir jamais reçu de convocation à se présenter à la SPADA dans une langue qu'il comprend, il ressort au contraire de l'attestation sur l'honneur du 7 janvier 2022 qu'il a été mis en possession le même jour d'une notification à se présenter au service d'accompagnement à compter du 10 janvier, cette notification ayant été traduite dans une langue qu'il a déclaré comprendre. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, l'OFII établit, par les pièces qu'il produit, que ce dernier n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. A cet égard, l'OFII se prévaut d'un courriel adressé le 24 février 2022 par la direction territoriale à la SPADA lui demandant de notifier au requérant la décision de l'héberger au sein de l'Hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) de Toulouse ainsi que de la réponse de la SPADA du 21 mars 2022 informant l'OFII de l'impossibilité de notifier cette décision à son bénéficiaire, celui-ci ayant quitté la SPADA depuis le 28 février et ne répondant pas au téléphone. En se bornant à soutenir que l'OFII n'établit pas qu'il était injoignable et que, ne comprenant pas le français, il n'a pas compris les messages vocaux que lui auraient laissé les agents de la SPADA, M. A qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, a été informé dans une langue qu'il comprend tant des obligations qui lui incombaient que des conséquences s'attachant au non-respect de ces obligations, ne peut soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, s'il doit être tenu compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile lorsque l'OFII envisage de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'établit pas que l'OFII aurait négligé sa vulnérabilité en adoptant la décision attaquée. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu'à la suite de l'entretien de vulnérabilité réalisé à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A le 7 janvier 2022 au cours duquel l'intéressé s'est déclaré " vulnérable " sans davantage de précisions, l'OFII lui a attribué le 24 février 2022 un hébergement à l'HUDA de Toulouse. Il ressort également du courrier du 21 mars 2022 informant M. A de l'intention du directeur territorial de l'OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil que le requérant a été invité à produire ses observations dans un délai de 15 jours et que ce n'est que le 14 avril 2022, soit 21 jours après la mise en instance de ce pli, que la décision d'y mettre fin a été adoptée. Dans ces conditions, et alors qu'aucun facteur particulier de vulnérabilité ne ressort des pièces du dossier pour la période antérieure à la décision attaquée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation visées ci-dessus doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Les conclusions à fin d'annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 11. Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Bz A, à Me Sarasqueta et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, F. HÉRY La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2202964_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel