TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202964_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme C F, M. H F, M. B E et M. I E, représentés par Me Boitard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de Colméry ne s'est pas opposé, au nom de l'Etat, à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructures en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit La Gadefer ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Colméry et de la société Phoenix France Infrastructures le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient de leur intérêt pour agir ; - l'arrêté en litige est dépourvu de toute motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que " les services décentralisés de l'Etat " n'ont pas été préalablement consultés ; - il est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors que l'identité complète du signataire n'apparaît pas ; - le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Colméry, représentée par Me Jourdain, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la société Phoenix France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 6 mars 2023, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2024. Par un courrier du 13 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Colméry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le maire de Colméry, au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Phoenix France Infrastructures en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit La Gadefer, parcelle cadastrée section B n°428. Mme F et autres, propriétaires de biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de Colméry, en demandent l'annulation. Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Colméry : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale () / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris par le maire de Colméry, au nom de l'Etat, en application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Dès lors que le tribunal lui a communiqué le recours de Mme F et autres, la commune de Colméry est recevable à produire des observations. En revanche, en sa seule qualité d'observateur, elle n'est pas partie à l'instance. En conséquence, ses conclusions tendant à ce que le tribunal mette à la charge des requérants 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur l'intervention volontaire de la société Bouygues Télécom : 4. La société Bouygues Telecom, chargée de l'installation, sur l'ensemble du territoire, des équipements destinés à l'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation du service de communications personnelles dans le cadre d'un mandat l'unissant à la société Phoenix France Infrastructures, justifie d'un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Par suite, son intervention doit être admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. ()". 6. Il résulte de ces dispositions que seule une décision rejetant la demande de permis ou s'opposant à la déclaration préalable doit être motivée. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un défaut de motivation de la décision favorable par laquelle le maire de Colméry, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructures. 7. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l'autorité compétente n'a pas " recueilli les avis des services décentralisés de l'Etat nécessaires à la prise de décision en cause ", sans invoquer la moindre règle qui aurait été méconnue, les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette ferait l'objet d'une protection ou de servitudes particulières nécessitant de telles saisines. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. 9. En l'espèce, il est constant que l'arrêté en litige comporte la signature de son auteur, l'initiale de son prénom, son nom et sa qualité, à savoir " Le maire, A. D ". En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A D, maire sortant de Colméry, a été réélu lors des élections municipales de 2020. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir, alors même que la qualité de maire de Colméry de M. D n'est pas contestée, qu'ils ne pouvaient identifier sans ambiguïté l'auteur de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 11. Il résulte de ces dispositions que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l'opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 12. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet qui a été autorisé s'implante dans une zone éloignée du bourg, au sein d'un vaste espace naturel et agricole entouré d'espaces boisés, ne présentant pas d'intérêt esthétique, naturel, agricole ou forestier significatif et ne faisant l'objet d'aucune protection particulière. D'autre part, la conception en acier galvanisé de teinte gris clair du pylône ajouré, qui laisse apercevoir la végétation boisée, permet, en dépit d'une hauteur de trente-six mètres, d'en limiter l'impact visuel, favorisant ainsi son intégration paysagère. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Phoenix France Infrastructures, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Phoenix France Infrastructures. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Telecom est admise. Article 2 : La requête de Mme F et autres est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Colméry et la société Phoenix France Infrastructures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, désignée représentant unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Phoenix France Infrastructures. Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre, à la commune de Colméry et à la société Bouygues Telecom. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère ; Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, V. GLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202964
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2202964_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel