TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202965_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler à titre principal l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée. Ni Mme C, ni le préfet de l'Eure n'étaient présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 27 juillet 1985 à Kinshasa (RDC), de nationalité congolaise, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 juillet 2021. Le 27 août 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 26 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 juin 2022. Par un arrêté du 22 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vue remettre, le 3 août 2021, une notice d'information en langue française, qu'elle ne conteste pas lire et comprendre, lui indiquant la possibilité de demander son admission au séjour à un autre titre que l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée. Par suite, l'arrêté attaqué, dont la motivation n'apparaît pas stéréotypée, énonce, eu égard à l'objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner sa situation particulière. Si la requérante soutient que le préfet n'a pas tenu compte des changements survenus dans sa situation et notamment son état de grossesse, elle n'établit ni même n'allègue en avoir informé l'administration. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En dernier lieu, si Mme C fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement en Grèce alors que le statut de réfugié lui avait été accordé par les autorités de ce pays, il ressort des termes de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile que l'intéressée a reconnu ne pas s'être rapprochée des forces de police grecques pour dénoncer les faits dont elle a été victime, ni avoir effectué en Grèce de démarches particulières pour obtenir un emploi. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 8. Mme C n'établit pas, ni même n'allègue avoir indiqué à l'administration qu'elle était enceinte. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et alors qu'elle admet que sa grossesse se déroule sans complication, que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en ne tenant pas compte de l'insuffisance de l'offre de soins en République démocratique du Congo. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Si Mme C soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces allégations ne sont pas assorties d'aucun commencement de preuve susceptible d'en établir la véracité. Sa demande d'asile a par ailleurs été définitivement rejetée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Mme C est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, signé L. A Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202965_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel