TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202965_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 à 14 heures 50 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2022, M. E G B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen individuel complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a estimé que son comportement constituait une menace à l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et il ne présente pas un risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires et quant à la durée de cette interdiction ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Kroell, avocat commis d'office, représentant M. B qui, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. F, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui se déclare ressortissant guinéen né le 1er février 2002 en Guinée, est entré en France en 2014 avec son frère. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle à compter de cette date, d'abord provisoirement, puis jusqu'à la date de sa majorité. Par un courrier reçu en préfecture le 23 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B a adressé un second courrier à la préfecture le 13 avril 2021 sollicitant à nouveau la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a confirmé la légalité tant de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B que de l'arrêté du 21 juin 2021. Le 14 octobre 2022, M. B a été placé en garde à vue pour usage de produits stupéfiants. Par un arrêté en date du 15 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Placé en rétention administrative, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige : 2. D'une part, l'arrêté contesté a été signé par Mme C A, sous-préfète de Lunéville, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie pour signer un tel acte, dans le cadre des permanences des samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture, par un arrêté du préfet du 24 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, signé le samedi 15 octobre 2022, doit être écarté. 3. D'autre part, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, alors même que la décision ne ferait pas expressément état de l'ensemble du parcours en France de l'intéressé. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. Il ressort du procès-verbal de l'audition de M. B dans le cadre de sa garde à vue, qui a eu lieu préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations sur une éventuelle décision d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas pu présenter ses observations doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision litigieuse est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il n'a pas contesté l'arrêté du 21 juin 2021 devant la juridiction administrative, il ressort clairement des pièces du dossier que cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement dès lors que le tribunal administratif a, par son jugement du 21 décembre 2021, confirmé la légalité de cet arrêté. En outre le requérant ne justifie pas avoir, ainsi qu'il le soutient, fait appel du jugement en question. Enfin, si le requérant conteste l'appréciation portée par le préfet sur l'intensité de ses attaches personnelles ou familiales, une telle critique ne saurait caractériser une erreur de fait alors, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que la mesure d'éloignement en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 5° du même article. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () ". 11. Si M. B soutient qu'il est entré en France en 2014 alors qu'il était âgé de douze ans et qu'il y réside habituellement depuis, il ne conteste pas, ainsi que le préfet de Meurthe-et-Moselle le fait valoir en défense, que les actes d'état civil qu'il a présentés à l'appui de ses demandes de titre de séjour revêtaient un caractère frauduleux. Par suite, à défaut de justifier de l'âge exact auquel il est entré en France, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 13. M. B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de l'arrêté litigieux il ne conteste pas qu'il avait dix-huit ans révolus. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. M. B soutient qu'il est entré en France en 2014, alors qu'il était âgé de douze ans, qu'il y réside depuis lors, qu'il a été scolarisé et a toujours eu la volonté de s'intégrer dans la société française, que son frère réside régulièrement en France alors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas d'une particulière intégration en France. Contrairement à ce qu'il soutient, ainsi qu'il ressort des pièces produites par le préfet, son parcours scolaire a été caractérisé par un certain désinvestissement le conduisant à de fréquents changements d'orientation. Par ailleurs, son éducatrice référente a pu relever à plusieurs reprises un manque d'autonomie ainsi qu'une consommation régulière d'alcool et de cannabis alors qu'il a par ailleurs refusé un accompagnement au sein du service d'addictologie. En outre, le préfet de Meurthe-et-Moselle relève que M. B est défavorablement connu des services de police pour avoir été placé en garde à vue pour usage de produits stupéfiants et pour avoir été signalé pour menace de crime ou de délit contre personne ou à l'encontre des biens. Dans ces conditions, nonobstant la durée de la présence en France du requérant et la circonstance que son frère ainé y réside également, M. B, qui ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale en Guinée, n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 17. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction de la décision par laquelle il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'est pas fondée et doit être rejetée. 20. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, s'est principalement fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. A cet égard, M. B ne conteste pas qu'il s'est soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. S'il fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui n'est pas fondée sur ce motif. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il existait un risque que M. B se soustraie à la mesure d'éloignement en litige doit être écarté. 21. Si le préfet de Meurthe-et-Moselle a également relevé que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public, ce motif n'est pas justifié, ainsi que le soutient le requérant, par la seule circonstance qu'il a été placé en garde à vue pour usage de produits stupéfiants et qu'il aurait été précédemment signalé pour menace de crime ou délit contre personne ou à l'encontre de biens. Toutefois, la décision portant refus de délai de départ volontaire pouvant être légalement justifiée par le seul motif tiré du risque que M. B se soustraie à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : 22. En premier lieu, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Contrairement à ce que soutient M. B, la décision, qui précise la nationalité du requérant, indique avec une précision suffisante le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays de renvoi. 24. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être rejetée. 25. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, en tout état de cause, écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 15 du présent jugement. 26. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 27. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /() ". 28. Pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de Meurthe-et-Moselle a relevé que l'intéressé, qui ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire, avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français sans engager de démarches de régularisation, qu'il n'avait aucune attache en France et que sa présence sur le sol français constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que le préfet a relevé, M. B a sollicité en 2020 et 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier qu'il dispose d'attaches familiales en France puisque son frère ainé y réside. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 21, les éléments avancés par le préfet sont insuffisants pour regarder le comportement de M. B comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard également à la durée du séjour en France du requérant, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Cette décision est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, entachée d'illégalité. 29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 30. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 31. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Lu en audience publique le 20 octobre 2022 à 16 heures 59. Le magistrat désigné, B. D La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202965_20221020
Données disponibles
- Texte intégral