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TA86 · étrangers JU — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202965_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. C A, représenté par la SCP Gand-Pascot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que la décision contestée méconnaît l'article 13 du règlement UE N°604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dit règlement " Dublin III " ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mars 1986, déclare être entré sur le terrtoire français le 31 juillet 2022. Le 9 août 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il est entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne le 10 novembre 2021. Par un arrêté du 17 novembre 2022, la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 sur lequel le préfet s'est fondé pour déterminer l'État responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant : " Lorsqu'il est établi () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes des dispositions du paragraphe 2 du même article : " Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / () ".
3. Il est constant en l'espèce, que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire opérées le 9 août 2022 lors de la présentation par M. A de sa demande d'asile en France, révèlent que ses empreintes ont été précédemment relevées le 10 novembre 2021 par les autorités espagnoles au titre du franchissement irrégulier de la frontière de cet État membre en provenance d'un État tiers. Il s'ensuit, qu'en l'absence d'élément de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système Eurodac, il est établi que M. A a franchi la frontière espagnole au plus tard le 10 novembre 2021 en provenance d'un État tiers, soit dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa demande d'asile en France.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. B La greffière,
Signé
Stéphanie SKRIDLA
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
C ROBIN
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2202965_20221220
Données disponibles
- Texte intégral