TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202965_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 12 avril 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 août 1974 et de nationalité tunisienne, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 mars 2022. Il en a sollicité le renouvellement. Par courrier du 7 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a indiqué qu'il envisageait de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 12 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi refusé le renouvellement de la carte de résident de M. B. Ce dernier demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". " Et aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est alors délivrée de plein droit ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'avant son échéance, M. B avait demandé le renouvellement de la carte de résident dont il bénéficiait, qui arrivait à expiration le 7 mars 2022. La carte de résident étant renouvelable de plein droit conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en dehors des hypothèses prévues par les dispositions de l'article L. 432-3 du même code, la décision du préfet du 12 avril 2022, qui n'a pas opposé de telles exceptions, doit être regardée comme valant retrait de la carte de résident renouvelée pour une durée de dix ans dont bénéficiait de plein droit M. B à compter du 8 mars 2022, alors même que le support matériel de ce titre n'avait pas été encore remis en mains propres à l'intéressé. Par suite, l'arrêté attaqué, qui se fonde d'ailleurs sur les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente le caractère d'un retrait de la carte de résident qui avait été renouvelée de plein droit à l'expiration de celle qui l'avait précédée, remplacée par une carte de séjour temporaire conformément aux dispositions citées au point 2. 5. Pour retirer la carte de résident dont M. B bénéficiait, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait été définitivement condamné le 4 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Meaux à " une peine de 150 jours-amende de 10 euros pour avoir fait usage d'un passeport belge contrefait et obtenu d'une administration publique la délivrance indue d'un titre de séjour français de 10 ans ". Toutefois, et ainsi que le fait valoir M. B, les faits pour lesquels il a été condamné n'entrent pas dans le champ de ceux visés par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident de M. B sur le fondement des dispositions de ce dernier article. Par ailleurs, à supposer même que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de retirer une carte de résident à son détenteur ni même, au demeurant, de lui refuser le renouvellement de sa carte de résident, au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 12 avril 2022 est entachée d'erreur de droit. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. 8. Eu égard aux motifs d'annulation précédemment retenus, la présente décision fait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision de retrait de la carte de résident dont le requérant est détenteur. Ladite carte conserve donc sa validité et la présente décision n'implique dès lors aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2202965_20231221
Données disponibles
- Texte intégral