TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202966_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 13 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Trofimoff demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la production de l'entier dossier par le préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande de titre de séjour valant autorisation temporaire de séjour sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est contraire aux stipulations des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ; - les observations de Me Trofimoff, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 24 mai 1982, à Issers (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2009. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, l'arrêté attaqué, dont la motivation n'apparaît pas stéréotypée, énonce, eu égard à l'objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B se prévaut d'une durée de présence de plus de dix ans sur le territoire français, les attestations non circonstanciées de connaissances faisant état de sa présence en France depuis 2012 ainsi que les certificats de passage et bulletins de sortie démontrant sa venue au sein du groupe hospitalier du Havre, qui ne couvrent pas l'ensemble de la période alléguée et ne témoignent que de sa présence ponctuelle sur le sol national, ne permettent pas de justifier de telles allégations. En outre, s'il soutient entretenir, depuis un an et demi, une relation maritale avec une ressortissante française qui l'a épousé le 10 septembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie stable et durable avec cette dernière avec laquelle il indique vivre depuis seulement un an. Il ressort en outre de ses propres déclarations lors de son audition par les services de police que sa mère, ainsi que ses frères et sœurs résident encore dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière alors qu'il déclare être entré en France en 2009. Par suite et eu égard à ses conditions de séjour, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, relatives à la délivrance d'un certificat de résidence, ni ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire. En outre, à supposer même que le requérant ait entendu soutenir que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français, dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et s'y est irrégulièrement maintenu depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, et quand bien même la situation irrégulière du requérant a été relevée au cours de l'enquête diligentée dans le cadre de son projet de mariage, la décision contestée, qui a été prise pour tirer les conséquences de l'irrégularité du séjour de l'intéressé et non pour empêcher l'intéressé de se marier, n'est pas entachée de détournement de pouvoir, ni d'un détournement de procédure. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, signé L. A Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202966_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel