TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202966_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Biscarrat, doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 22 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé, par arrêté, une mesure de rétention de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse la restitution de son permis de conduire ; 3°) de laisser les dépens à la charge du préfet de Vaucluse. Il soutient que : - la décision attaquée est de nature à induire des conséquences d'une exceptionnelle gravité notamment quant à sa situation professionnelle ; - il est amené à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Carpentras le 9 janvier 2023 et il existe dès lors un risque que la juridiction judiciaire limite la suspension à la période déjà écoulée ; - il peut et doit bénéficier de la présomption d'innocence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le numéro 2202934 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A, artisan maçon exerçant en qualité d'auto-entrepreneur, soutient que la détention de son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle, itinérante. Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le requérant a été contrôlé le 20 août 2022, à 11h50, à une vitesse retenue de 144 km/h, dans la commune d'Entrechaux, sur une portion où la vitesse autorisée était de 80 km/h. Si la décision contestée est susceptible de gêner l'exercice par le requérant de son activité professionnelle, la nature et la gravité de l'infraction commise, pour laquelle M. A s'est vu retirer son permis, révèlent un manquement aux règles de vigilance et de sécurité qui s'imposent à tous les conducteurs. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de l'infraction, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier globalement et objectivement, notamment au regard des exigences liées à la protection de la sécurité routière et aux autres usagers de la route, ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce. 4. En outre, si M. A fait valoir que la décision attaquée méconnait la présomption d'innocence et que, amené à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Carpentras le 9 janvier 2023, il existe un risque que la juridiction judiciaire limite la suspension à la période déjà écoulée, ces moyens ne sont manifestement pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions relatives à l'article R.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2202966_20221012
Données disponibles
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