TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2202966_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 10 février 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de M. C A, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l'affaire et lui soumettre les questions suivantes : 1°) Dès lors que la mention, contenue dans l'avis du collège de médecins de l'OFII, selon laquelle " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " est, selon la jurisprudence des cours administratives d'appel, de nature à faire présumer qu'il a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, le courrier du directeur de l'OFII décrivant de manière générale le processus d'élaboration de l'avis du collège peut-il par principe, sans examen des faits de l'espèce, être regardé comme renversant cette présomption ' 2°) Les modalités décrites ci-dessus, selon lesquelles le collège de médecins rend son avis, permettent-elles de considérer qu'il est rendu à l'issue d'une délibération collégiale des médecins, conformément aux dispositions citées au point 4 du présent jugement ' 3°) Si la réponse à la question précédente est négative, l'absence de délibération entre les membres du collège de médecins est-elle de nature à influer sur le sens de la décision de refus de séjour ou à priver l'intéressé d'une garantie, au sens de la décision d'Assemblée du Conseil d'Etat, du 23 décembre 2011, n°335033 ' Le Conseil d'Etat a statué sur les questions posées par le tribunal administratif par un avis n° 471239 du 25 mai 2023. Vu les pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du tribunal administratif du 10 février 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, - et les observations de Me Jeannot, substituant Me Géhin, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 30 décembre 1981, serait entré en France le 21 mai 2013, accompagné de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 16 février 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1800674 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Le 11 octobre 2021, le requérant a présenté une nouvelle demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 14 septembre 2022, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : 2. Par un arrêté du 18 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges, le préfet des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. B, signataire de la décision contestée, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée contient l'exposé suffisant des moyens de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 5. D'une part, dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. A, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. D'autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. Enfin, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 8. Toutefois, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 9. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande écrite de titre de séjour, assortie de pièces justificatives. S'il soutient que le préfet aurait dû lui laisser la possibilité de présenter des observations orales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'autres éléments utiles à faire valoir, de nature à influer le sens de la décision prise à son encontre. En outre, par un courrier du 25 mai 2022, le préfet a informé M. A qu'il envisageait de prononcer à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de faire valoir toutes observations écrites ou orales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du droit d'être assisté par un avocat doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 12. En premier lieu, par un jugement du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 février 2018 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est revêtu de l'autorité de la chose jugée. 13. Toutefois, la décision contestée du 14 septembre 2022 a été prise à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 14 octobre 2021 au préfet des Vosges. La demande présentée par M. A a donné lieu à un nouvel avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), du 16 mai 2022 qui a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité, il pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a présenté de nouveaux éléments médicaux aux services de la préfecture ainsi que des certificats médicaux récents. Au regard de ces éléments nouveaux, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en raison de son état de santé. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 15. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". 16. D'une part, les dispositions précitées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'Office doit être écarté. 17. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a récemment subi un pontage artériel, il ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis précité des médecins de l'Office qui ont estimé qu'il pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. En particulier, M. A ne détaille pas le traitement qu'il doit suivre et ne précise pas les raisons pour lesquels il ne pourrait pas bénéficier d'un tel traitement en Albanie, y compris s'il venait à être incarcéré, alors qu'il ressort des certificats récents produits qu'il ne bénéficie actuellement que de soins infirmiers pour la cicatrisation de sa plaie à la suite de son opération chirurgicale. Par suite, le préfet des Vosges n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions. 18. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 19. Il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse, également en situation irrégulière, étaient présents en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée et qu'ils ont trois enfants scolarisés. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue disposer d'autres attaches privées ou familiales sur le territoire français et il ne se prévaut d'aucune circonstance qui, à la date d'intervention de la décision contestée, serait de nature à faire sérieusement obstacle à son retour en Albanie en compagnie de son épouse et de leurs enfants. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 21. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France au cours de l'année 2013, qu'il a trois ans enfants, scolarisés sur le territoire, et qu'il fait des efforts particuliers d'intégration par le biais notamment de la réussite à une formation professionnelle de " façadier peintre ". Toutefois, ces circonstances ne constituent, en l'espèce, ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que M. A s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il ne se prévaut d'aucun élément de nature à faire obstacle à son retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets, par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 23. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 25. Il ressort de la décision attaquée que le requérant a été condamné, le 19 juin 2020, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf avec sursis pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. En raison du caractère récent de ces faits et de leur gravité, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en obligeant M. A à quitter le territoire français au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 26. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 19 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 27. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 28. Dès lors que les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants des requérants de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté. 29. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne crée d'obligations qu'entre les Etats. 30. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste sur la situation personnelle du requérant en l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination : 31. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 32. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 33. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 17 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 34. Pour les mêmes motifs que ceux respectivement cités aux points 19, 28 et 29 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté 35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant leur pays de destination doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Géhin et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président-rapporteur, - Mme Fabas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 août 2023. Le président-assesseur, O. Di CandiaL'assesseure la plus ancienne, L. Fabas Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202966
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2202966_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel