TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202966_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. C E et Mme A B épouse E, représentés par Me Varela Fernandes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Oise a implicitement refusé de leur délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'ils sont arrivés en France depuis plus de cinq ans, que Mme E présente un état de santé précaire, que deux de leurs six enfants, dont l'une les héberge, résident régulièrement sur le territoire français et que le père de M. E s'est vu attribuer la médaille coloniale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B épouse E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E et Mme A B épouse E, ressortissants algériens, nés respectivement les 28 juillet 1943 et 6 décembre 1949, déclarent être entrés en France le 24 octobre 2016. Ils ont présenté le 20 décembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 20 juin 2022, ils ont demandé à la préfète de l'Oise la communication des motifs de la décision implicite née le 20 avril 2022. Aux termes de leur requête, ils demandent au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence de l'administration. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre, reçue le 20 décembre 2021 par les services de la préfecture de l'Oise, M. et Mme E ont demandé à la préfète de l'Oise la délivrance d'un certificat de résidence. Si une décision implicite de rejet de cette demande est née le 20 avril 2022 et a été contestée par les requérants dans les délais, la décision du 24 mars 2023, par laquelle la préfète de l'Oise a expressément refusé de faire droit à ces demandes, s'est substituée à la décision implicite. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 24 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision litigieuse indique que la demande présentée par les requérants, en application notamment de l'accord franco-algérien, ne présente aucun élément nouveau depuis les précédents refus de délivrance de titres de séjour, assortis de mesures d'éloignement, confirmés par les juridictions administratives. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision qu'ils contestent est insuffisamment motivée. 5. En second lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 6. Si les requérants déclarent être entrés sur le territoire français le 24 octobre 2016, sans toutefois l'établir, ils ont tous deux fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour, assorti d'une mesure d'éloignement, le 2 mars 2017, confirmé par le tribunal administratif d'Amiens et la cour administrative d'appel de Douai, ainsi que d'un second refus de titre, de nouveau accompagné d'une mesure d'éloignement, le 15 janvier 2019, également confirmé par ces deux juridictions. Il ressort en outre des pièces du dossier que les requérants n'ont pas exécuté les mesures d'éloignement prises à leur encontre et que M. E a en outre fait l'objet d'un troisième refus de titre de séjour le 30 avril 2021. S'ils se prévalent par ailleurs de la présence régulière en France de deux de leurs enfants, dont l'une les héberge, ils ne démontrent pas que leur présence serait indispensable auprès d'eux et ne contestent par ailleurs pas que leurs quatre autres enfants résident en Algérie. Enfin, en se bornant à produire un certificat médical établi le 8 mars 2018 et aux termes duquel elle nécessiterait un suivi de santé en milieu spécialisé, Mme E, qui n'a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement, n'établit pas, en tout état de cause, que la décision attaquée méconnaitrait, pour cette raison, l'article précité. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance, pour respectable qu'elle soit, que le père de M. E ait été récipiendaire d'une décoration militaire française, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité en refusant de leur délivrer un certificat de résidence. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M et Mme E doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'ils présentent sur le fondement des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme B épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A B épouse E et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Wavelet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2202966_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel